Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8206866c0645d281e4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/01275 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXA6 N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2023 REDISTRIBUTION 19ème chambre civile JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [L] domicilié au Centre Pénitentiaire de [5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209 DÉFENDEUR Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/01275 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXA6 Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 23 janvier 2023, Monsieur [P] [L], surveillant de l'administration pénitentiaire à la Maison d'Arrêt de [5] à [Localité 6], a fait assigner Monsieur [K] [I], détenu dans cette maison d'arrêt au moment des faits, devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - le déclarer recevable en ses demandes - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 5. 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées ; - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens. A titre préliminaire, il fait valoir, sur fondement de l'article 2226 alinéa 1 du code civil, que les faits ne sont pas prescrits. Il indique avoir été victime de violences de la part du défendeur le 13 décembre 2021. Il raconte avoir demandé à ce dernier, lors d'une sortie en promenade, de remettre dans sa cellule une bouteille de jus d'orange qu'il emportait, que, devant le refus de l'intéressé, il a pris la bouteille et l'a remise dans sa cellule, que Monsieur [I] s'est mis face à lui, lui disant : " Je te touche si je veux, tu vas faire quoi ? " avant de lui asséner plusieurs coups de poing à l'épaule et à la poitrine et que, revenant de sa promenade, Monsieur [I] s'est adressé à lui à nouveau en ces termes : " Mate, mate petit con, tu dois mettre la bouteille sur la table et pas par terre. Tu verras ! Tu verras ! Rentre dans une cellule, tu vas voir ce que je vais te faire ". Il déclare avoir été examiné par le docteur [H] de l'Unité Médico-Judiciaire de [Localité 6] qui lui a prescrit une incapacité totale de travail d'un jour. Il fonde son action sur l'article 1240 du code civil. Il précise enfin que l'affaire a été classée sans suite sur le plan pénal par le Parquet de Paris. *** Monsieur [I] n'a pas constitué avocat. *** Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [L], en tant que surveillant de l'administration pénitentiaire, est assermenté et ses déclarations sont dignes de foi. Celles-ci sont, par ailleurs, corroborées par un rapport rédigé par Monsieur [O] [J], élève surveillant. Ce rapport diffère de l'assignation relativement à la nature des violences subies, dans la mesure où, dans l'assignation, Monsieur [L] déclare avoir reçu des coups de poing alors que dans son rapport, Monsieur [J], il est fait état d'une poussée exercée par Monsieur [I] au niveau de l'épaule. La même différence existe entre l'assignation et le rapport rédigé par Monsieur [L] le 13 décembre 2021. Il n'en demeure pas moins que, tant les rapports suscités que l'assignation font état de violences volontaires subies par Monsieur [L] de la part de Monsieur [I], le fait de pousser quelqu'un comme celui de le frapper constituant des violences. En outre, les rapports comme l'assignation font état de violences verbales caractérisées par des insultes " petit con " et des menaces " Je te touche si je veux " " Rentre dans une cellule, tu vas voir ce que je vais te faire". L'ensemble de ces faits constituent une faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [I]. Monsieur [L] justifie en pièces 7 et 9 avoir subi, suite à son agression, un traumatisme de l'épaule gauche, avoir été arrêté du 13 au 22 décembre 2021 et s'être vu prescrire une incapacité temporaire de travail d'un jour par le médecin de l'Unité Médico-Judiciaire de [Localité 6]. La faute commise par Monsieur [I] lui a donc causé un préjudice. La responsabilité de Monsieur [I] est donc engagée en vertu de l'article 1240 du code civil. Il sera déclaré responsable du dommage subi par Monsieur [L] et condamné à l'indemniser. L'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile de ce tribunal afin qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [L] au titre de son préjudice corporel. L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare Monsieur [K] [I] responsable du préjudice subi par Monsieur [P] [L] le 31 décembre 2021, Condamne [K] [I] à réparer le préjudice, Renvoie l'affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [P] [L] au titre de son préjudice corporel, Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8206866c0645d281e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA