Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8206866c0645d28207
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCP N° : 1-CB Assignation du : 20 septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société CABINET LOISELET PERE FILS et DAIGREMONT [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Bertrand THOUNY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS - #K0030 DEFENDERESSE La société INVEST QUENTIN BAUCHART [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS - #A0469 DÉBATS A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCEDURE Craignant que des travaux aient été réalisées dans les lots 52 et 53 appartenant à la SCI Invest Quentin Bauchart qui bénéficient d'une jouissance exclusive des lots n° 54 et 55 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et en violation des normes légales applicables en matière notamment d'isolation sonore et d'établissement recevant du public, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Père Fils et Daigremont, a, par acte du 27 septembre 2023, fait assigner en référé la SCI Invest Quentin Bauchart, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1945 : - La condamnation de la SCI Invest Quentin Bauchart à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents et informations relatifs aux travaux qui sont actuellement entrepris dans les locaux lui appartenant notamment sans que cette liste soit exhaustive : o les coordonnées du futur exploitant des Locaux ; o le dossier de travaux comprenant le descriptif des travaux et les plans ; o les marchés de travaux conclus avec les entreprises intervenantes ; o les rapports des bureaux de contrôle ; o l'arrêté d'autorisation au titre des établissements recevant du public accompagné des attendus (prescriptions pompiers et accessibilité) ; o la demande d'enseigne accompagnée de l'arrêté et des attendus ; ola déclaration préalable au titre du changement de destination des locaux ; o les procès-verbaux des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'isolation coupe-feu vis-à-vis des tiers ; o les polices d'assurance. -La désignation d'un expert, -La condamnation de la SCI Invest Quentin Bauchart à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance, à l'exception de sa demande de communication de pièces sous astreinte, celles-ci ayant été produites. A l'appui de sa demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI Invest Quentin Bauchart a loué son bien immobilier à une société qui a entrepris des travaux en vue d'exercer l'activité de restauration et qu'elle n'a pas répondu à ses différentes lettres de mise en demeure afin d'avoir des informations sur les travaux qui étaient en cours. Il craint ainsi que les travaux aient été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires alors que ceux-ci sont susceptibles d'avoir un impact sur les réseaux de l'immeuble ainsi que sur les éléments d'équipements communs (arrivées d'eaux, évacuations, gaine d'extraction) et en violation des normes légales applicables notamment en matière d'établissement recevant du public. Il précise à ce titre que la salle de restaurant et les cuisines des locaux de restauration doivent obligatoirement être pourvues d'une installation permettant d'extraire l'air pollué et que l'installation de tels dispositifs suppose de toucher aux parties communes de l'immeuble et à des éléments d'équipements commun. Il indique également avoir des raisons de craindre que la règlementation en matière d'établissement recevant du public ne soit pas respectée, dès lors que la préfecture de police a émis, suivant des courriers des 22 juin et 31 octobre 2017, deux avis défavorables à l'encontre des dossiers d'aménagement présentés par le précédent locataire et a procédé, suivant un arrêté en date du 19 janvier 2018, à la fermeture des locaux. Il explique avoir dans ce contexte été obligé de solliciter la désignation d'un expert qui a conclu, dans un rapport en date du 23 décembre 2020, que les locaux n'étaient pas conformes à la règlementation incendie et au règlement sanitaire de la ville de [Localité 6]. A l'audience du 5 septembre 2024, la SCI Invest Quentin Bauchart, représentée par son conseil, s'oppose, à titre principal, à la mesure d'expertise sollicitée, demande, à titre subsidiaire, l'extension de la mission de l'expert à l'appréciation de la conformité d'une sortie de secours et, en toutes hypothèses, la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Invest Quentin Bauchart soutient qu'une mesure d'expertise n'est pas nécessaire comme en attestent les pièces qu'elle a communiquées dans le cadre de la présente procédure. Elle précise que les locaux sont encore loin d'être en état d'être exploités, faisant encore l'objet de travaux afin d'être remis aux normes. Elle relève qu'il n'existe pas de crainte légitime que les travaux ne soient pas réalisés de manière conforme ou en violation d'une quelconque loi. Si une expertise était ordonnée, elle demande à ce que la mission de l'expert soit également étendue à l'appréciation de la conformité d'une sortie de secours qui est obstruée par le local poubelles. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une mesure d'expertise craignant que le nouveau locataire de la SCI Invest Quentin Bauchart effectue des travaux sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et en violation des normes légales applicables notamment en matière d'établissement recevant du public. S'il s'évince des courriers qui ont été adressés les 22 juin et 31 octobre 2017 par la préfecture de police au précédent locataire de la SCI Invest Quentin Bauchart que ses demandes d'aménagement au titre de l'accessibilité des personnes en situation de handicap ont fait l'objet d'un avis défavorable, la SCI Invest Quentin Bauchart justifie que la demande de dérogation au titre de l'accessibilité des personnes en situation de handicap effectuée le 7 juin 2023 par son nouveau locataire, la société Epicure, a été acceptée par la préfecture de police par courrier en date du 6 août 2023. En outre, s'il ressort du rapport d'expertise établi le 23 décembre 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires à la suite des travaux réalisés par l'ancien locataire de la SCI Invest Quentin Bauchart que certaines anomalies ont pu être constatées (une porte coupe-feu, non-conformité de la ventilation de l'installation de ventilation du local qui réutilise des conduits existants, non-conformité de l'installation de climatisation), cette pièce est insuffisante à établir la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. En effet, la SCI Invest Quentin Bauchart produit aux débats le courrier de la préfecture de police a annexé à la lettre du 6 août 2023 adressée à la société Epicure par lequel il lui a demandé de respecter des mesures relatives à la sécurité qui sont listées. Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet de penser que la société Epicure n'a pas l'intention de respecter ces mesures relatives à la sécurité. Enfin, il s'évince de la notice de sécurité en date du 20 avril 2023 que les gaines d'extraction de fumée installées pour les besoins de la cuisine seront raccordées de la hotte à l'extérieur directement en traversant uniquement la toiture et que les gaines seront en acier galvanisés. Cette installation apparaît conforme aux conclusions de l'expert qui préconisait de réaliser les tubages étanches des conduits depuis les extracteurs jusqu'à leur débouché en toiture. Il ressort en conséquence des pièces versées aux débats qu'il n'existe pas de raisons de craindre que le locataire de la SCI Invest Quentin Bauchart ait l'intention de réaliser des travaux sans l'autorisation préalable nécessaire de l'assemblée des copropriétaires et en violation des règlementations en vigueur et qu'il n'y a donc, pas à ce stade, de procès en germe. La demande d'expertise du syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. En revanche, la SCI Invest Quentin Bauchart n'ayant communiqué les pièces que le syndicat des copropriétaires réclamait déjà dans sa lettre recommandée du 24 juillet 2023 que dans le cadre de la présence procédure, l'équité commande de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet Père Fils et Daigremont tendant à la désignation d'un expert ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons toutes les autres demandes des parties. Fait à Paris le 08 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096c8206866c0645d28207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA