Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8306866c0645d28216
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 17 767 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/00441 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 07 et 10 Octobre 2022 LG JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [G] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1454 DÉFENDERESSES S.A. AREAS DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845 CPAM de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] non représentée Décision du 11 Octobre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/00441 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 30 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [G], alors âgée de 14 ans, a été victime le 4 avril 2014 d'un accident de la circulation impliquant un camion et le scooter sur lequel elle était passagère et qui était assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES Transportée en urgence pour des soins, elle souffrait notamment d’une fracture ouverte de la jambe droite et d’une plaie au niveau de la face externe de la cheville droite. Elle a ensuite subi des interventions chirurgicales, puis suivi des séances de rééducation. Dans le cadre d’une expertise amiable et aux termes de son rapport du 22 novembre 2015, le docteur [U] a évalué les préjudices de la demanderesse comme suit : - Gêne temporaire totale : du 4 au 22 avril 2014 et le 3 septembre 2014. - Gêne temporaire partielle de Classe 3 : du 23 avril 2014 au 2septembre 2014. - Gêne temporaire partielle de Classe 2 : du 4 septembre 2014 au 21 octobre 2014. - Gêne temporaire partielle de Classe 1 : du 22 octobre 2014 au 14 avril 2015. - Assistance tierce personne : 1 heure par jour du 23 avril au 2 septembre 2014. - Préjudice esthétique temporaire : 2/7. - Souffrances endurées : 3,5/7. - Arrêt des activités scolaires : du 4 avril au 3 juin 2014. - Consolidation : le 14 avril 2015. - AIPP : 3 %. - Préjudice esthétique permanent : 1,5/7. - Pas de préjudice d’agrément. Par ordonnance du 28 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et condamné la société AREAS DOMMAGES à verser une somme de 14 000 euros à titre de provision complémentaire, une somme de 1 200 euros à titre de provision ad litem et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert s’est adjoint le concours d’un sapiteur psychiatre. Le rapport définitif déposé le 29 octobre 2021 a retenu les conclusions suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 22 avril 2014 et le 3 septembre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 23 avril au 2 septembre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 4 septembre au 21 octobre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 octobre 2014 au 14 avril 2015 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 15 avril 2015 au 29 avril 2017 - Souffrances endurées à 5/7 - Consolidation au 30 avril 2017 - Déficit fonctionnel permanent de 11% - Préjudice esthétique temporaire à 4/7 pendant la période de DFTP à 75% puis 3,5/7 jusqu’à la consolidation - Préjudice esthétique permanent à 3,5/7 - Préjudice d’agrément pour la pratique du ski de compétition et l’équitation - Incidence professionnelle retenue en ces termes : « La victime allègue une fatigabilité et un œdème de la cheville droite en fin de journée. Son état clinique ne nécessite pas une formation particulière ni un reclassement professionnel. Le Dr [J] mentionne dans sa conclusion une certaine pénibilité des déplacements qui pourraient éventuellement compliquer les choix professionnels ». - Préjudice scolaire : impossibilité d’aller en classe du 4 avril au 3 juin 2014 sans incidence sur les études - Assistance par tierce personne : O De 3h00 par jour pendant la période de DFTP à 75% O De 2h00 par jour pendant la période de DFTP à 50% O De 1h00 par jour pendant la période de DFTP à 25% Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par exploits d’huissier en date du 7 octobre et du 10 octobre 2022, Madame [G] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2024, Madame [G] demande au tribunal de: Recevoir Madame [M] [G] en ses demandes, les dire bien fondées ; A titre principal : Condamner Areas Dommages à verser la somme de 539.185,22 euros, provisions non déduites, à Madame [G] [M] au titre de la liquidation de ses préjudices, en retenant le chiffrage suivant, avant recours des tiers payeurs : Dépenses de santé actuelles : 36.174,86 euros Frais divers : 19.700 euros Dépenses de santé futures : 56,36 euros Frais de véhicule adapté : 120.471 euros Incidence professionnelle : 177.672 euros Déficit fonctionnel temporaire : 8.111 euros Souffrances endurées : 50.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 52.000 euros Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros Préjudice d’agrément : 25.000 euros Préjudice sexuel : 15.000 euros A titre subsidiaire : Condamner Areas Dommages à verser la somme de 531.185,22 euros, provisions non déduites, à Madame [G] [M] au titre de la liquidation de ses préjudices, en retenant le chiffrage suivant, avant recours des tiers payeurs : Dépenses de santé actuelles : 36.174,86 euros Frais divers : 19.700 euros Dépenses de santé futures : 56,36 euros Frais de véhicule adapté : 120.471 euros Incidence professionnelle : 177.672 euros Déficit fonctionnel temporaire : 8.111 euros Souffrances endurées : 50.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 44.000 euros Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros Préjudice d’agrément : 25.000 euros Préjudice sexuel : 15.000 euros En tout état de cause Débouter Areas Dommages de toutes ses demandes ; Condamner la compagnie Areas Dommages à verser à Madame [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 29 avril 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de : Recevoir la Compagnie AREAS DOMMAGES en ses écritures.Y faisant droit, Liquider le préjudice corporel de comme suit : Dépenses de santé actuelles : RESERVER DANS L’ATTENTE DE LA COMMUNICATION DES FACTURES DETAILLES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES RELEVES DES MUTUELLES DES PARENTS DE MADAME [M] [G]. Frais divers : 1.950 €. Assistance par tierce personne temporaire : 9 380 €. Dépenses de santé futures : DEBOUTER. Incidence professionnelle : DEBOUTER. Subsidiairement : 10.000 €. Déficit fonctionnel temporaire : 6.886,2 €. Souffrances endurées : 23.000 €. Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €. Déficit fonctionnel permanent : 27.500 € Préjudice esthétique permanent : 7.000 €. Préjudice d’agrément : DEBOUTER. Préjudice sexuel : DEBOUTER. Juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à (66.200 €). En tout état de cause Ecarter l'exécution provisoire de droit.Faire droit à la proposition formulée par la Compagnie AREAS DOMMAGES consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [M] [G].Rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par Madame [M] [G] de sa demande présentée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus. Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 30 août 2024 et mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [G] du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 4 avril 2014 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La société AREAS DOMMAGES sera donc condamnée à l’indemniser en totalité. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G], née le [Date naissance 1] 1999 et collégienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles La CPAM, bien que n’intervenant pas à l’instance, a fait connaître ses débours définitifs (notification du 16 février 2022 de 174,23 euros pour la CPAM elle-même et du 14 mars 2022 de 34 591,84 euros pour l’ancien RSI) pour un montant total de 34 765,86 euros quant aux frais médicaux. La requérante sollicite que le poste soit, ainsi, fixé à la somme totale de 36 174,86 euros, dont 1 408,85 euros qu’elle réclame au titre de frais de santé restés à charge. Le défendeur ne s’y oppose pas. Au regard des justificatifs détaillés et cohérents avec les blessures subies, qui sont fournis, il y a lieu de faire droit à la demande de fixer le poste à la somme de 36 174,86 euros et d’allouer à la requérante un montant de 1 408,85 euros. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, les consultations par la victime de spécialistes en vue de préparer la procédure judiciaire et le dossier de plaidoiries apparaissent en lien avec l’accident subi et doivent être prises en charge. En l’espèce, Madame [G] sollicite la somme de 1 950 euros pour les frais de médecin-conseil, la somme de 500 euros pour des frais de transport et la somme de 500 euros de préjudice vestimentaire. Le défendeur ne s’y oppose pas s’agissant des frais de médecin-conseil, mais rejette les demandes pour le surplus. D’une part, il sera donc constaté l’accord des parties sur un montant de 1950 euros. D’autre part, s’agissant des frais de transport, le tribunal relève que les frais de déplacement, quel que soit le mode de transport, imputables à l’accident doivent être indemnisés et qu’il est précisément justifié d’une distance d’environ 120 kilomètres effectuée pour des contraintes médicales ou expertales. Dès lors et quand bien même la somme demandée ne corresponde pas à une évaluation précise du coût engendré, ce préjudice établi sera indemnisé à hauteur de 500 euros. Enfin, il ne peut qu’être relevé qu’aucun élément de preuve n’est apporté pour la demande formulée au titre du préjudice vestimentaire. Elle sera donc rejetée. Ainsi, il sera entériné l’accord des parties pour un montant de 2 450 euros. - Assistance tierce personne avant consolidation Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, l’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de la manière suivante : O De 3h00 par jour pendant la période de DFTP à 75% O De 2h00 par jour pendant la période de DFTP à 50% O De 1h00 par jour pendant la période de DFTP à 25% Madame [G] sollicite la somme de 16 750 euros sur la base d’un taux horaire à 25 euros et le défendeur offre la somme de 9 380 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros. Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 euros adapté aux circonstances de l’espèce et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [G], la somme de 12 060 euros décomposée comme suit : (18eurosx133 jours x3 heures+18eurosx48 joursx2heures+175joursx18eurosx1heure). - Dépenses de santé futures Selon notification définitive des débours du 16 février 2022, les frais médicaux exposés par la CPAM postérieurement à la consolidation sont de 56,36 euros. Madame [G] ne sollicite aucune somme restée à charge. Il sera fixé le poste à 56,36 euros, mais il n’y a donc lieu à allouer aucune somme. - Frais de véhicule adapté Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du véhicule et les aménagements en relation de causalité avec l’accident. En l'espèce, Madame [G] sollicite au titre de ce poste une somme capitalisée d’un montant de 120 471 euros. Elle explique avoir renoncé en raison de l’impact psychologique de l’accident à passer son permis de conduire et doit donc se déplacer en taxi ou dans des véhicules conduits par des tiers quand il n’y a pas de transport en commun. Elle considère, ainsi, qu’un coût de 25 euros par semaine en moyenne est imputable à l’accident. Le défendeur s’y oppose considérant qu’elle se prévaut déjà de cette difficulté au titre de l’incidence professionnelle et ne peut être indemnisée deux fois au titre du même préjudice. L’expert sapiteur psychiatre a relevé une certaine phobie par rapport au passage du permis de conduire. Le rapport définitif n’a, cependant, pas retenu de frais de véhicule adapté. Sur ce, le tribunal relève qu’il n’est pas tenu par la caractérisation du poste faite par le requérant. Dès lors, la demande de Madame [G] doit s’analyser comme relevant des frais engendrés de manière pérenne par des contraintes de déplacement. Dès lors, seul le surcoût est indemnisable. Or, d’une part, Madame [G] lie sa demande au fait qu’elle ne puisse passer le permis de conduire. Il n’existe toutefois pas d’impossibilité physique de le faire et, même si une phobie est relevée par l’expert psychiatre, il doit être relevé que le déficit fonctionnel permanent de nature psychiatrique est cantonné à 6% pour un syndrome post-traumatique d’intensité moyenne. D’autre part, Madame [G] est une femme jeune résidant à [Localité 8], qui reconnait se déplacer en transport en commun et en vélo. De plus, elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Il n’est donc nullement établi que la contrainte de déplacement alléguée, soit l’impossibilité de passer son permis de conduire et donc de conduire un véhicule ce qui a un coût, soit à l’origine d’un surcoût. Dès lors, sans remettre en cause le vécu douloureux de l’accident de la circulation survenu à un jeune âge, le préjudice n’est pas établi et la demande sera rejetée. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, Madame [G] sollicite la somme de 177 672 euros correspondant à une pénibilité professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail capitalisées sur l’intégralité de sa vie professionnelle. Le défendeur s’y oppose principalement et il est offert subsidiairement la somme de 10 000 euros. Le rapport d’expertise relève : « la victime allègue une fatigabilité et un oedème de la cheville droite en fin de journée. Son état ne nécessite pas une formation particulière ou un reclassement professionnel. Le docteur [P] mentionne dans sa conclusion une certaine pénibilité des déplacements qui pourrait éventuellement compliquer les choix professionnels..” Au soutien de sa demande, Madame [G], bientôt âgée de 25 ans et indiquant ne pas avoir démarré de vie professionnelle, ne produit aucune pièce et n’explicite nullement son parcours de formation et ses projets professionnels pour justifier sa demande. Néanmoins, les séquelles physiques et psychiques de l’accident ont nécessairement une incidence légère sur la sphère professionnelle quelle qu’elle soit et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De la dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités. Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à ce titre. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Madame [G] sollicite la somme de 8 111 euros et le défendeur offre la somme de 6 886,20 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir pour un jour de déficit total. L’expert retient les éléments suivants : - Déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 22 avril 2014 et le 3 septembre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 23 avril au 2 septembre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 4 septembre au 21 octobre 2014 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 octobre 2014 au 14 avril 2015 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 15 avril 2015 au 29 avril 2017 Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent pour l’essentiel les parties, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 8 111 euros (27x21 + 27x133x75% + 27x48x50% + 27x175x25% + 27x746x15% ). - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales, notamment pour les deux interventions chirurgicales, les soins infirmiers, la rééducation et les souffrances endurées sur le plan psychiatrique. Le requérant sollicite la somme de 50 000 euros et il est offert la somme de 23 000 euros. Tenant notamment compte de l’âge de la victime, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 40 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 4/7 (fauteuil roulant et fixateur particulièrement inesthétique), puis à 3,5/7 (deux cannes béquille, botte plâtrée et cicatrice de la jambe droite disgracieuse) par l'expert. Il est demandé 15 000 euros et offert 1000 euros. En l’état des éléments au dossiers, notamment des photographies, il sera alloué la somme de 2 000 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). En l’espèce, il est sollicité la somme de 52 000 euros et subsidiairement de 44 000 euros. Il est offert la somme de 27 500 euros. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent total évalué à 11% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (physiques et psychiques) sans que la requérante justifie de l’augmentation de ce taux et étant âgée de 17 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 30 800 euros (2800x11). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 3,5/7 par l'expert en raison « des cicatrices situées sur la jambe droite étendues et disgracieuses ». Madame [G] sollicite une somme de 20 000 euros et il est offert 7 000 euros. Des photographies sont produites au dossier. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 10 000 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, Madame [G] sollicite une indemnité de 25 000 euros, à laquelle s’oppose totalement le défendeur. Or, le rapport d’expertise a relevé « la victime a pu reprendre la danse classique. Par contre, concernant le ski de competition et l’équitation, elle signale une gêne liée à la chaussure de ski et à la botte d’équitation avec des douleurs apparaisasnt rapidement l’obligeant à arrêter ces activités sportives ». Elle produit des photographies et autres pièces témoignant d’une activité sportive diversifiée et soutenue. Au regard de ces éléments et des conclusions de l’expertise établissant une gêne indemnisable, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu que ce poste était sans objet. Madame [G] sollicite la somme de 15 000 euros et il n’est rien offert. La requérante fait valoir un complexe lié à ses cicatrices, qui génère une perte d’envie. Cette gêne a été relevée dans le rapport d’expertise et relève d’une atteinte légère à la libido. Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il convient d'allouer la somme de 2 000 euros à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2500 euros à Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020. Au regard de la nature du litige et de son enjeu financier, il n’est pas justifié de l’écarter. Pour les mêmes raisons, la demande de garantie avec séquestre sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Madame [M] [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 avril 2014 est entier ; CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [M] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : 1 408,85 euros (après déduction de la créance des organismes sociaux), - frais divers : 2 450 euros, - assistance tierce personne avant consolidation : 12 060 euros, - dépenses de santé futures : 0 euro (après déduction de la créance des organismes sociaux), - incidence professionnelle : 10 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 8 111 euros, - souffrances endurées : 40 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros, - préjudice esthétique permanent : 10 000 euros, - préjudice d’agrément : 10 000 euros, - préjudice sexuel : 2 000 euros, DÉBOUTE Madame [M] [G] des demandes formées au titre des frais de véhicule adapté ; DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ; CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [M] [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT n’y avoir lieu à l’écarter ; REJETTE la demande de garantie avec séquestre ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurances permettant unearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8306866c0645d28216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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