Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8506866c0645d2823a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 17/36598 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKWD3 N° MINUTE : 11 JUGEMENT rendu le 11 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Nathalie VITEL, Avocat, #PC423 DÉFENDERESSE Madame [K] [F] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Marlène SAFAR GAUTHIER, Avocat, #G0443 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [U] [Y] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mai 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 juillet 2017 ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14], [Localité 9], Wilaya de [Localité 15] (Algérie) et Madame [K] [F] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (Aisne) ; qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 12], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 juillet 1993 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de fixer la date des effets du divorce quant aux biens au 29 août 2017 ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 juillet 2017 ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [W] [J] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant [W] [J] au domicile de sa mère Madame [K] [F] ; ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant mineure du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ; DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ; DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ; DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ; RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [J] à l’égard de l’enfant mineur [W] [J] ; DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demanded’ordonner le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur fixée par l’ordonnance de non-conciliation à 230 euros par mois depuis le mois de décembre 2019 ; DEBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de versement rétroactif de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à hauteur de 250 euros par mois depuis le mois d’octobre 2022 ; FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W] [J] due par le père Monsieur [L] [J] à la somme de 250 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [J] à la payer à Madame [K] [F], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation. DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [J] née le [Date naissance 8] 2008 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [K] [F] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (Aisne) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) L’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des mesures ; DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. ; DIT que copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Mme [B] dossier H21/38) ; DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. Fait à [Localité 10], le 11 Octobre 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8506866c0645d2823a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA