Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8506866c0645d2823d
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me BEAUVISAGE Copies certifiées conformes délivrées le : à Me REHBACH ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/10857 N° Portalis 352J-W-B7H-C2RAT N° MINUTE : Assignation du : 10 août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0001 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LA PAGERIE, S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1786 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 4 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 10 août 2023, Mme [N] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Localité 5]) devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 11 décembre 2023. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, Mme [N] [U] demande au tribunal de : - prononcer la nullité de la résolution n°32 de l’Assemblée générale du 19 juin 2023 pour abus de majorité et défaut manifeste d’informations des copropriétaires ; - dispenser Madame [N] [U] de toutes participations aux frais de la présente instance conformément à l’article 10 -1 alinéa 3 de la Loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Madame [N] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de Madame Charlotte BEAUVISAGE, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre, au motif pris d'un défaut d'intérêt à agir – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, Mme [N] [U] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet. Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il démontre une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir : le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du litige. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [N] [U] n'aurait pas d'intérêt à agir en annulation de la décision n°32 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 juin 2023, dans la mesure où elle n'est pas propriétaire du local destiné à être aménagé en vue d'un usage collectif, et ne peut défendre les intérêts d'autrui – à savoir les ayants-droit de l'ancienne propriétaire du lot concerné, Mme [M] [V]. Il est établi par la production du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 19 juin 2023 que les copropriétaires de l'immeuble ont adopté la décision suivante (n°32) : « Décision à prendre sur la transformation de l'ancienne chocolaterie, en local vélos et poubelles. Plan ci-joint. L'AG, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et en avoir délibéré : décide de transformer l'ancienne chocolaterie en local vélos et poubelles, suivant plan. Le budget sera voté à la prochaine assemblée générale. L'aspect de la façade sera abordé ». Aux termes de l'acte introductif d'instance, Mme [N] [U] sollicite l'annulation de la décision n°32 au motif qu'elle serait constitutive d'un abus de majorité, en ce qu'elle nuirait aux intérêts collectifs des copropriétaires. Il doit être rappelé que tout copropriétaire est recevable à agir en justice afin que soient respectées les règles issues de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, qui régissent l'organisation et le fonctionnement des copropriétés, et ce sans avoir à justifier d'un préjudice personnel né ou même uniquement potentiel. En outre, il doit au surplus être relevé qu'en reprochant au syndicat des copropriétaires d'avoir adopté une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, Mme [N] [U] défend bien ses intérêts propres, en sa qualité de propriétaire, et non ceux d'autrui. Les demandes formées par Mme [N] [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires seront ainsi déclarées recevables, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires a contraint Mme [N] [U] à exposer des frais pour sa défense dans le cadre de cet incident, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 1 200,00 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevables les demandes formées par Mme [N] [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ([Localité 1]) à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, pour éventuelles conclusions en réplique de la part de Mme [N] [U] ; RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 11 octobre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8506866c0645d2823d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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