Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8506866c0645d28240
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/02083 N° Portalis 352J-W-B7F-CTZHU N° MINUTE : Assignation du : 11 Février 2021 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SEVRES PARIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2306 DÉFENDERESSE S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/02083 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZHU DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SAS. La S.A.S. SEVRES PARIS est propriétaire du lot n° 1. Par acte d’huissier en date du 11 février 2021, la S.A.S. SEVRES PARIS a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander : Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, vu les résolutions 15 A à 15 D votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2019, vu l’assemblée générale du 3 décembre 2020, vu les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, Déclarer recevable la SAS SEVRES en son action, La déclarer bien fondée, En conséquence, Annuler les délibérations 14 B à 14 E de l’assemblée générale du 3 décembre 2020, 15 A à 15 D de l’assemblée générale du 3 décembre 2020, 16 A à 16 F de l’assemblée générale du 3 décembre 2020, Condamner la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2022, la S.A.S. SEVRES PARIS s’est désistée de l’instance et de l’action engagées. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, a accepté ce désistement. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action engagée par la SAS SEVRES PARIS à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et a dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la S.A.S. SEVRES PARIS demande au tribunal de : Débouter la SAS IMMOBILIERE EUROPE SEVRES de l’ensemble de ses demandes, Dire que chacune des parties supportera à ses propres frais le montant des dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SAS demande au tribunal de : Vu la loi du 10 juillet 1965, A titre principal, Rejeter la demande de nullité des délibérations 14 B à 14 E, 15 A à 15D, 16 A à 16 F l’assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 2020, Constater que le cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES n’a commis aucune faute, Condamner la SAS SEVRES à payer au cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, Rejeter la demande de condamnation du cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES à régler aux demandeurs la somme 100.000 € à titre de dommages et intérêts, plus généralement rejeter toute demande dirigée à l’encontre du cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES comme infondée, Rejeter la demande de règlement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter la demande d’exécution provisoire comme infondée, Condamner la SAS SEVRES à verser au cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée 30 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 30 mai 2024. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Par message notifié par voie électronique le 5 août 2024, le tribunal a demandé à la S.A.S. SEVRES PARIS et au syndicat des copropriétaires de déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 8ème chambre, au plus tard le 2 septembre 2024. La S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES n’a pas donné suite à cette demande puisqu’aucune pièce n’était annexée à ses conclusions récapitulatives. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que la SAS SEVRES s’est désistée de ses demandes. Elle demande uniquement le rejet des demandes du cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES et la conservation par chaque partie de la charge de ses dépens. Le tribunal ne demeure donc saisi que de : - la demande formée par cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES de condamnation de la SAS SEVRES à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts, formée au seul motif qu’« il est constant que la SAS SEVRES a diligenté cette procédure avec une légèreté blâmable à l’encontre du syndic », - la demande formée par le cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES de condamnation de la SAS SEVRES à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le sort des dépens. Or, le tribunal ne dispose que des conclusions des parties. Aucune pièce justificative ne lui a été remise. Dans ces conditions, et dès lors que la S.A.S. SEVRES conteste dans ses dernières conclusions avoir commis un abus d’ester en justice et expose que son désistement est intervenu après une négociation avec le syndicat des copropriétaires, il convient de débouter la S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES de sa demande non justifiée de condamnation de la S.A.S. SEVRES au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. De même, l’équité commande en l’espèce de débouter la S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SERVRES de l’intégralité de sa demande en paiement de la somme de 6.000 € formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, le désistement emportant soumission aux frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties, la S.A.S. SEVRES devra être condamnée aux dépens. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déboute la S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES de sa demande de condamnation de la S.A.S. SEVRES au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la S.A.S. SEVRES aux dépens, Déboute la S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES de sa demande de condamnation de la S.A.S. SEVRES au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67096c8506866c0645d28240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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