Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8506866c0645d28248
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIT N° :2/MC Assignation du : 24 Juin et 02 août 2024 N° Init : 22/57934 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, RG N° 24/54595 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Carl LOBSTEIN, avocat au barreau de PARIS- D156 DEFENDERESSES S.C.I. IMMOBILIERE TOP [C] [Adresse 10] Chez Amundi immobilier [Localité 8] représentée par Me Jean-marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #E1260 CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), en qualité d’assureur dommages et RC de la SCI IMMOBILIERE TOP [C] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #G0436 RG N°24/55290 DEMANDERESSE Société IMMOBILIERE TOP [C] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Jean-marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #E1260 DEFENDERESSES S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION [C] [I] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS - #T0003 S.A.R.L. RESTI [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS - #T0003 DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 24 juin et 02 août 2024 et les motifs y énoncés, Vu la jonction prononcée à l’audience du N°RG 24/54595 et du N° RG 24/55290 sous le numéro RG commun 24/54595 . Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la société IMMOBILIERE TOP [C] aux fins de protestations et réserves ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 15 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [E] [K] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues comunes à d’autres parties (Ordonnance du 15 mars 2023 et ordonnance du 06 février 2024); La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION [C] [I] - La S.A.R.L. RESTI - La S.C.I. IMMOBILIERE TOP [C] - La Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), en qualité d’assureur dommages et RC de la SCI IMMOBILIERE TOP [C] notre ordonnance de référé du 15 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [E] [K] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 janvier 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8506866c0645d28248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA