Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8606866c0645d2825d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/11846 N° Portalis 352J-W-B7G-CX7IC N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [M], [B], [J] [P], épouse [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355 DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS GID [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0734 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/11846 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7IC DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Madame [M] [P] épouse [G] est propriétaire, depuis le 10 novembre 2017, des lots n° 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 situés au 6ème étage, ainsi que du lot n° 29 situé au sous-sol au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les lots n° 20 à 22 d’une part, 11 à 19, d’autre part, avaient été précédemment réunis par le vendeur, Madame [Z] [H], pour former une seule unité d’habitation, les travaux de réunion de ces lots ayant été approuvés lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2011. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 décembre 2020, il a été demandé à Madame [G] de prévoir un modificatif au règlement de copropriété, avec de nouveaux tantièmes, à ses frais exclusifs, en raison de la transformation du lot n° 15 « en duplex avec réunion de l’ensemble des chambres de bonnes, lots n° 17, 18, 20, 21, 22 et 29, sans aucune autorisation de l’assemblée générale », la demande étant faite « pour obtenir régularisation de l’existant, faute de quoi le syndicat des copropriétaires se réserve le droit d’intenter une action en justice à son encontre afin de réclamer la remise en état d’origine des lieux pour se conformer au règlement de copropriété actuel ». Cette demande devait être présentée par Madame [G] au plus tard le 31 mars 2021. Un modificatif au règlement de copropriété portant suppression des lots n° 17 à 22 et remplacement par un nouveau lot n° 39 avec augmentation des tantièmes a été soumis au vote des copropriétaires lots de l’assemblée générale du 30 juin 2021, qui a « fait remarquer que le modificatif établi par le géomètre prévoit, certes, une augmentation des millièmes en charges générales au titre du changement de nature » mais qu’il « n’est pas prévu d’augmentation des millièmes en charges bâtiment A, grille qui figure pourtant au règlement de copropriété ». En conséquence, l’assemblée a demandé « au syndic de diligenter un autre géomètre pour établir un modificatif visant à régulariser la situation et à recalculer les tantièmes suite à la réunion des lots (17/18/19/20/21 et 22 pour former le lot 39) et établir l’état » descriptif de division correspondant, le projet de modificatif devant être « soumis à l’approbation de la prochaine assemblée générale ». Lors de l’assemblée générale du 26 juillet 2022, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 19 habilitant le syndic à agir en justice à l’encontre de Madame [M] [G], propriétaires des lots n° 11/15/17/18/19/20/21/22 et 29, « pour obtenir réparation du litige suivant : création d’une trémie entre le 5ème étage et 6ème étage et ce sans aucune autorisation de l’assemblée générale » (résolution n° 19° 1), le syndic étant autorisé à procéder aux appels de fonds nécessaires pour couvrir l’ensemble des frais et honoraires liés à cette procédure (résolution n° 19° 2). C’est dans ces conditions que Madame [M] [P] épouse [G], qui s’était opposée à la résolution n° 19 en ses deux composantes (19.1 et 19.2), a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 29 septembre 2022, afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 42, 24, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 juillet 2022, outre une dispense de toute participation à la dépens commune des frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Madame [M] [P] épouse [G] demande au tribunal de : Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 24, 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 1103 du code civil, ANNULER la résolution n° 19 en ses deux composantes n° 19.1 et 19.2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui s’est tenue le 26 juillet 2022. REJETER l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. ORDONNER que Madame [G] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et honoraires d’avocat de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU du 13 décembre 2000. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Madame [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] demande au tribunal de : Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [G], à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JURKEVITCH en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023. L’affaire, plaidée à l'audience du 6 juin 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 26 juillet 2022 : Madame [M] [P] épouse [G] fait valoir à titre principal que l’action en réparation suite à la création d’une trémie entre les 5ème et 6ème, reliant le lot n° 11 aux lots n° 17 à 19 est prescrite en application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, alors qu’il ressort de son acte de vente que le vendeur, Monsieur [Z] [H], précise que la liaison entre ces lots préexistait à sa propre acquisition en 2001 et était du chef des précédents propriétaires. A titre subsidiaire, elle invoque une atteinte à ses droits acquis commise par l’assemblée générale en revenant sur une précédente décision et fait valoir que : - le syndicat des copropriétaires est parfaitement informé de l’existence de cette trémie depuis l’origine, Monsieur [H] ayant reçu l’ensemble des membres du syndicat des copropriétaires chez lui lors des assemblées générales qui se sont tenues en 2012 et 2013, - selon résolution n° 19, l’assemblée générale du 10 décembre 2020 lui a demandé de prévoir un modificatif au règlement de copropriété avec recalcul des tantièmes à la suite de la création d’un duplex de l’ensemble des lots lui appartenant, cette demande étant faite pour régulariser le règlement de copropriété, - elle a déféré à cette demande et a adressé un projet de modificatif soumis à l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2021, laquelle a estimé que le modificatif proposé ne pouvait être retenu en l’absence d’augmentation des millièmes en charges bâtiment A, - il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a ratifié les différents travaux et aménagements survenus entre ces différents lots, de sorte qu’il ne peut contrevenir à une décision qu’il a déjà approuvée dès lors que celle-ci a accordé des droits aux copropriétaires bénéficiaires, - il est constant que l’assemblée générale ne peut revenir sur une précédente décision devenue définitive qu’à la condition que la première résolution n’ait pas encore été exécutée et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par un copropriétaire en vertu d’une précédente décision, - en l’espèce, les précédentes décisions ont été exécutées puisqu’elle a soumis un modificatif au règlement de copropriété dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte que la résolution querellée porte atteinte à ses droits acquis puisqu’in fine, les travaux de trémie ont été autorisés, aucun fait nouveau n’étant survenu qui pourrait remettre en cause cette situation. Enfin, elle invoque un abus de majorité, en se plaignant d’une délibération qui n’est pas motivée par l’intérêt collectif, pour faire pression sur elle, pour l’amener à renoncer à ses demandes de dommages et intérêts au titre des nombreux dégâts des eaux qu’elle subit du fait du refus du syndicat des copropriétaires d’engager les travaux requis, ce qui l’a contrainte, depuis le mois de juin 2018, à faire désigner un expert judiciaire, le syndicat ne traitant pas les causes de ces infiltrations. Elle estime subir la quérulence du syndicat des copropriétaires, qui lui fait subir d’importantes infiltrations. Elle fait état de menaces de procédure à répétition démontrant une volonté de nuire et d’intimider pour qu’elle renonce à faire valoir ses droits, notamment à indemnisation, alors que d’autres copropriétaires ne règlent pas leurs charges et/ou ne respectent pas les règles édictées dans le règlement de copropriété, sans que le syndicat des copropriétaires engage des poursuites à leur encontre, caractérisant une inégalité de traitement entre les copropriétaires. En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond que la résolution contestée a pour but exclusif d’habiliter le syndic à engager une action judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire, la contestation élevée par Madame [G] portant sur le fond même des faits qui doivent faire l’objet de l’action syndicale, et non sur les modalités d’adoption de la résolution, aucune critique n’étant articulée à ce sujet, ce qui n’est pas une cause de nullité. Il ajoute qu’il appartient à Madame [G] de caractériser autrement que par des affirmations en quoi l’exercice d’un droit par le syndicat l’aurait fait dégénérer en abus, d’autant qu’à ce stade, il ne s’agit que du vote d’une résolution, Madame [G] étant coutumière du fait, comme ayant déjà engagé une action similaire à l’encontre de diverses résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 30 juin 2021 (pièce n° 1, assignation du 1er octobre 2021). *** Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146). Il est constant qu'une simple autorisation d'agir en justice ne peut être constitutive d'un abus de majorité, le bien ou le mal-fondé de l'action qui pourrait être intentée par le syndic, sur le fondement de cette autorisation, n'étant pas un motif d'annulation de la délibération contestée (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 23 novembre 2012, n° RG 11/15036). Ne peut être a priori abusive une résolution décidant d'engager une procédure à l'encontre d'un copropriétaire, dont le bien-fondé ne peut être examinée que lors de la saisine de la juridiction (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 8 septembre 2010, n° RG 09/09311). En l’espèce, la résolution n° 19 querellée porte sur une habilitation donnée au syndic d’agir en justice à l’encontre de Madame [G] [M], propriétaire des lots n° 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 29 « pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant : création d’une trémie entre le 5ème étage et le 6ème étage et ce sans aucune autorisation de l’assemblée générale » (19 1°) ainsi que sur l’autorisation donnée au syndic de « procéder aux appels de fonds nécessaires à couvrir l’ensemble des frais et honoraires liés à la procédure » (19 2°). Les contestations émises par Madame [M] [P] épouse [G] (prescription de l’action en application de l’article 2224 du code civil, atteinte à des droits acquis) portent sur le bien-fondé de l’action autorisée par l’assemblée générale, tandis qu’il ne ressort d’aucun élément de preuve que la résolution n° 19 précitée : - aurait été adoptée dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif, afin de faire pression sur Madame [M] [P] épouse [G], pour l’amener à renoncer à des demandes de dommages et intérêts au titre de dégâts des eaux, dans l’intention de lui nuire et/ou de l’intimider, - serait constitutive d’une inégalité de traitement entre copropriétaires placés dans une situation identique, auxquels un sort différent aurait été réservé de manière injustifiée (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 5ème chambre civile, 24 janvier 2023, n° RG 20/02720), s’agissant d’une procédure qui ne concerne nullement le recouvrement de charges de copropriété, étant rappelé au surplus qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des décisions prises par les assemblées générales (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 septembre 2023, n° RG 20/02300). Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [P] épouse [G] devra être déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 19, en ses deux composantes n° 19.1 et 19.2, de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 26 juillet 2022. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/11846 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7IC II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Madame [M] [P] épouse [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera par ailleurs accordé à Maître Francis JURKEVITCH. Par ailleurs, Madame [M] [P] épouse [G], dont les prétentions sont déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], sera déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Madame [M] [P] épouse [G] de sa demande d’annulation de la résolution n° 19, en ses deux composantes n° 19.1 et 19.2, de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 26 juillet 2022, Déboute Madame [M] [P] épouse [G] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Condamne Madame [M] [P] épouse [G] aux entiers dépens, Accorde à Maître Francis JURKEVITCH le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Madame [M] [P] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 699 du code de procédure civile sera par
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67096c8606866c0645d2825d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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