Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8806866c0645d282c8
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/05161 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYER N° PARQUET : 22-449 N° MINUTE : Assignation du : 25 Avril 2022 C.B.D [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [E] Commune rurale de [Localité 4], Cercle de [Localité 3] (MALI) élisant domicile chez Maître [H] [W], [Adresse 1] représenté par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C2055 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 11/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/05161 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2022 par M. [S] [E] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [S] [E] notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 mai 2024, Vu le renvoi prononcé à l'audience du 3 mai 2024 à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2024 pour production des pièces du dossier de plaidoiries en original, Décision du 11/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/05161 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces de M. [S] [E] Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le tribunal relève que dans son dossier de plaidoiries, M. [S] [E] produit un extrait d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°2195, rendu le 26 juin 2009 par le tribunal civil de [Localité 3], pièce qui n'a pas été communiquée contradictoirement au ministère public avant l’ordonnance de clôture. Dès lors, cette pièce sera déclarée irrecevable. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [S] [E], se disant né le 21 août 2002 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [R] [E], née le 27 mai 1986 à [Localité 6] (Val d'Oise), est française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil en ce qu'elle est née en France de parents nés sur un territoire qui avait le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer au moment de leur naissance. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu’il possédait plusieurs actes de naissance (pièce n°2 du demandeur). Sur les demandes de M. [S] [E] M. [S] [E] sollicite du tribunal de constater qu'il est français. Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [S] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain. Concernant l'état civil du demandeur, le tribunal relève d'emblée que dans son dossier de plaidoiries, M. [S] [E] produit en simple photocopie son acte de naissance n°204/CRM établi le 30 juillet 2007, son acte de naissance n°049/CRM établi le 6 mars 2012, ainsi que le jugement n°27 rendu le 24 février 2022 par le tribunal d'instance de Diema (pièces n°5, 6 et 8 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que les pièces doivent être produites en originaux, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture, et que le renvoi en plaidoiries a été ordonné à la demande de M. [S] [E] afin qu'il puisse produire les originaux de ses pièces. Décision du 11/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/05161 A supposer les originaux de ces pièces produits, le ministère public soutient que M. [S] [E] dispose de plusieurs actes de naissance. A cet égard, il fait valoir que le jugement n°27, rendu le 24 février 2022, par le tribunal d'instance de Diema indique dans le rappel des prétentions et moyens que « que M. [S] [E] a saisi le tribunal civil de céans d'une action aux fins de rétractation du jugement n°24 du 11 mars 2021 du tribunal civil de céans ; que M. [S] [E], possédant l'acte de naissance n° 246/CRM établi le 26 juin 2009 suivant jugement supplétif établi à la même date, a bénéficié d'un autre jugement supplétif en date du 6 mars 2012 ayant abouti à l'établissement de l'acte de naissance n° 049/CRM » ; que dans son dispositif, le tribunal « rétracte le jugement n° 24 du 11 mars 2021 » et « rétracte le jugement supplétif du Tribunal civil de céans ayant abouti à l'établissement de l'acte de naissance 049/CRM de l'année 2012 » (pièce n°8 du demandeur). Dès lors, le ministère public conclut à juste titre qu'il apparaît que M. [S] [E] dispose ainsi de plusieurs actes de naissance, à savoir a minima deux actes de naissance portant des numéros différents, l'acte de naissance n°204/CRM qu'il produit (pièce n°5 et 6 du demandeur) et l'acte de naissance 246/CRM mentionné dans le jugement précité, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune annulation. Il s'ensuit que M. [S] [E] dispose de plusieurs actes de naissance comportant des mentions divergentes. Le tribunal rappelle que le seul fait de disposer de la sorte de plusieurs actes de naissance différents simultanément ôte toute certitude à l'état civil du demandeur ; qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L'acte de naissance de M. [S] [E] étant dépourvu de toute force probante, celui-ci ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [S] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française et, conformément à la demande du ministère public, de juger qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable l'extrait d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°2195, rendu le 26 juin 2009 par le tribunal civil de Diema, produit par M. [S] [E] dans son dossier de plaidoiries ; Déboute M. [S] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [S] [E], se disant né le 21 août 2002 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [S] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [E] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 19-3 du code civil en ce quarticle 4 du code de procédure civile à voirarticle 18 du code civil. Il fait valoir que saarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8806866c0645d282c8
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