Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8806866c0645d282cf
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/16585 N° Portalis 352J-W-B7H-C3TS4 N° MINUTE : Assignation du : 26 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. COMBET-SERITH [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245 DÉFENDERESSE Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice MALESHERBES GESTION [Adresse 2] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/16585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TS DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant ordre de service en date du 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] a confié à la société COMBET-SERITH, architecte, le ravalement de l’immeuble pour un prix de 226 600 euros. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 11 janvier 2023. Par courrier du 13 septembre 2023, la société COMBET-SERITH a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] de régler un solde de 39 980 euros. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre de son avocat du 6 novembre 2023. Sans réaction de la part dudit syndicat de copropriétaires, la société COMBET-SERITH a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 26 décembre 2023 pour obtenir sa condamnation à payer : La somme de 39 980 euros représentant le solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023, Celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société COMET-SERITH demande également que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] soit condamné aux dépens et que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée. La société COMBET-SERITH fonde sa demande sur les articles 1103, 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil. Elle fait valoir que le syndicat de copropriétaires défendeur ne conteste pas sa dette. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé à l’assignation. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] n’a pas constitué avocat bien qu’assigné à personne ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2024. Il a été demandé à la société COMBET-SERITH de déposer son dossier au plus tard le 31 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, la demanderesse ayant accepté que cette affaire soit jugée sans audience. MOTIFS : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation ou de l’exécution tardive de cette dernière sauf si l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société MALSHERBES GESTION, syndic de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] et représentante du syndicat des copropriétaires de cet immeubles, a signé l’ordre de service émis le 29 mars 2022. Elle a également apposé son tampon et sa signature sur le procès-verbal de réception des travaux dressé le 11 janvier 2023 sans émettre de réserve. Dans un courrier électronique adressé le 19 décembre 2023 à une dame [N], Monsieur [D] [R], vraissemblament président du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] ou membre du conseil syndical, reconnaît que ledit syndicat de copropriétaire doit 40 000 euros à la société COMBET-SERITH. L’obligation de paiement du défendeur est donc établie. Celui-ci n’ayant pas prouvé avoir payé la somme de 39 980 euros qui lui est réclamée, conformément à l’article 1353 du code civil, il sera condamné à la régler à la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la première mise en demeure qui lui a été faite. La société COMBET-SERITH sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’un préjudice particulier consécutif au non-paiement de la somme qu’elle réclame. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMBET-SERITH les frais non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à la société COMBET-SERITH la somme de 39 980 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 7000 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens, Déboute la société COMBET-SERITH du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8806866c0645d282cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA