Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8a06866c0645d28312
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11875 N° Portalis 352J-W-B7H-C2QF5 N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2023 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires DU [Adresse 5] représenté par son Syndic LE CABINET 21 FIDELIS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811 DÉFENDEUR E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 3] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QF5 DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] a fait assigner la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris en exposant ce qui suit : Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro vers [Localité 7], la RATP envisageait d’acquérir 131 m2 du tréfond de la parcelle X [Cadastre 2] appartenant à la copropriété pour y faire passer un tunnel. Ainsi, la RATP a, dans un premier temps notifié une offre d’indemnité de 16 862 euros et un accord transactionnel a été homologué par jugement du Juge de l’Expropriation de Nanterre en date du 7 juillet 2024. Par courrier du 12 novembre 2018, la RATP a formulé une nouvelle offre à 38 514 euros. Le syndicat des copropriétaires a accepté cette offre mais n’a plus eu de nouvelle de la RATP ni du notaire chargé de l’opération. Estiment qu’une vente parfaite avait été conclue entre lui et la RATP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 552, 1582 et suivants du code civil, de : - Condamner la RATP à lui régler la somme de 38 514 euros qu’il estime être le prix de la cession du tréfond de la parcelle X [Cadastre 2], - Ordonner à la RATP à établir le contrat de vente du tréfond de cette parcelle sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner la RATP au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du 25 février 2024 jusqu’à la réalisation de la vente, - Condamner la RATP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le syndicat des copropriétaires demandeur reproche à la RATP de ne pas respecter son engagement d’acheter le tréfond de la parcelle X [Cadastre 2] ; La RATP, bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyen du demandeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et, le demandeur ne s’y opposant pas, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, sans audience de plaidoirie, conformément à l’article 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile. MOTIFS : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Dans sa lettre du 12 novembre 2018 par laquelle elle notifie son offre de payer la somme de 38 514 euros, la RATP ne fait allusion à aucune vente. Elle fait état de l’acquisition de 131 m2 du tréfond de la parcelle X [Cadastre 2] mais elle ne précise pas s’il s’agit d’un achat ou d’une acquisition par expropriation, étant précisé qu’un jugement avait été rendu par le Juge de l’Expropriation de Nanterre le 7 juillet 2014 concernant cette même partie du sous-sol dans le cadre d’une procédure d’expropriation. Dans son courrier en réponse du 13 décembre 2018, la société FIDELIS IMMOBILIER, syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], indique : « L’assemblée générale spéciale qui s’est tenue le 12 décembre 2018 a validé votre proposition d’indemnisation pour un montant de 38 514 euros. » Ces deux écrits établissent que, dans l’esprit des parties, le tréfond de la partielle X 264 ne faisait pas l’objet d’une vente et que la somme de 38 514 euros correspondait plutôt à une indemnité allouée dans le cadre d’une procédure d’expropriation. En conséquence, les article 1582 et suivants du code civil sont inapplicable et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] seront déboutés de leur demande en réalisation d’une vente sous astreinte et en paiement de la somme de 38 514 euros. Le syndicat des copropriétaires demandeur ne fournit aucun élément établissant que la ligne de métro 14 traverse actuellement le tréfond de la parcelle X [Cadastre 2] . En conséquence, sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros sera rejetée. Succombant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort , Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, Le condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8a06866c0645d28312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA