Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8a06866c0645d2831d
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/10440 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFE N° MINUTE : Assignation du : 09 Août 2024 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [B] [HL] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [A] [IO] [ZP] épouse [B] [HL], [Adresse 4] [Localité 1] Madame [PU] [HL] [Adresse 7] [Localité 11] Monsieur [AL] [Z] [J] [P] [Adresse 6] [Localité 9] Madame [PB] [N] [P] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [W] [RX] [H] [Adresse 8] [Localité 10] représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074 Décision du 10 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 24/10440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFE DÉFENDEUR Monsieur [SP] [Y] [D] [P] [Adresse 2] [Localité 13] Non représenté ********** COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Robin VIRGILE, Juge Sarah KLINOWSKI, Juge assistés de Sylvie CAVALIE, greffière, lors des débats et de Sophie PILATI, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 26 Septembre 2024 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS Il existe sur le local commercial sis [Adresse 14] à [Localité 12] : - une indivision en usufruit, avec six usufruitiers à savoir [B] [HL], [A] [ZP], [PU] [HL], [AL] [P], [PB] [P] et [W] [H], - une indivision en nue-propriété, avec vingt-cinq nus propriétaires, à savoir [X] [HL], [GE] [MV], [M] [HL], [V] [GX], [ZF] [GX], [IA] [MV], [XK] [HL], [EM] [G], [R] [JW], [F] [JW], [DH] [JW], [KZ] [E], [K] [G], [JD] [G], [TH] [JW], [S] [JW], [KG] [JW], [U] [JW], [VN] [TT], [T] [TT], [O] [P], [I] [FB], [C] [FB], [L] [H] et [SP] [P]. Les indivisaires en usufruit et nue-propriété ont, par acte sous seing privé du 14 décembre 2016, renouvelé à compter du 1er janvier 2013 le bail commercial consenti à la société [16], aux droits de laquelle vient la société [15], pour une durée de neuf ans et un loyer annuel hors taxes et charges de 60.000 euros. Par courrier en date du 16 décembre 2020, la société [15] a sollicité de la société [17], assurant la gestion du local commercial, un renouvellement du bail. Se prévalant du fait que la société [17] a obtenu les pouvoirs de représentation de l'ensemble des usufruitiers et des nus-propriétaires à l'exception d'un nu-propriétaire, [SP] [P], les usufruitiers ont sollicité par requête d'être autorisés à signer seul l'acte de renouvellement du bail. Autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 1er août 2024, les six usufruitiers, à savoir [B] [HL], [A] [ZP], [PU] [HL], [AL] [P], [PB] [P] et [W] [H] ont fait assigner à jour fixe [SP] [P] par acte du 9 août 2024 devant la présente juridiction aux fins essentielles de les autoriser à signer seul l'acte de renouvellement du bail portant sur le local sis, [Adresse 14] à [Localité 12]. A l'audience du 26 septembre 2024, les demandeurs ont soutenu oralement l'assignation précitée et maintenu les demandes y figurant, de sorte qu'ils sollicitent ainsi de : « Vu les dispositions de l’article 595 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats RECEVOIR Monsieur [B] [HL], Madame [A] [IO] [ZP], Madame [PU] [HL], Monsieur [AL] [Z] [J] [P], Madame [PB] [N] [P] et Monsieur [W] [RX] [H] en leur action et les en déclarer bien fondés. AUTORISER Monsieur [B] [HL], Madame [A] [IO] [ZP], Madame [PU] [HL], Monsieur [AL] [Z] [J] [P], Madame [PB] [N] [P] et Monsieur [W] [RX] [H] à signer seuls l’acte de renouvellement du bail portant sur le local sis [Adresse 14] [Localité 12] CONDAMNER Monsieur [SP] [P] à payer à Monsieur [B] [HL], Madame [A] [IO] [ZP], Madame [PU] [HL], Monsieur [AL] [Z] [J] [P], Madame [PB] [N] [P] et Monsieur [W] [RX] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Monsieur [SP] [P] aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement » Bien que régulièrement assigné, [SP] [P] n'a pas constitué avocat. A l'audience du 26 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Le 27 septembre 2024, le président a sollicité par message adressé par la voie électronique du conseil des demandeurs la production de leur pièce n°6 intitulée « pouvoirs » dans son intégralité, avant le 3 octobre 2024. Cette pièce a été adressé par le conseil des demandeurs le 2 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande des usufruitiers d'être autorisés à signer seul l'acte de renouvellement du bail commercial du local sis, [Adresse 14] à [Localité 12] Au soutien de leur demande d'être autorisés à passer seul sans l'accord de [SP] [P] l'acte de renouvellement du bail commercial, les demandeurs font valoir que : - l'acte de renouvellement serait conclu aux mêmes charges et conclusions que le précédent bail, à l'exclusion du loyer, lequel n'intéresse que les usufruitiers, - [SP] [P] avait dans un premier temps donné son accord pour signer un pouvoir, son refus sans raison est injustifié et néfaste aux intérêts des usufruitiers, - il a pourtant été relancé à plusieurs reprises par des membres de l'indivision [HL]-[JW] et par la société [17] pour régulariser le pouvoir permettant aux gestionnaire de signer l’acte de renouvellement pour le compte de l’ensemble des usufruitiers et nus-propriétaires, - il a été ainsi mis en demeure de signer le pouvoir le 20 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, sans succès, - les demandeurs s'exposent à une action judiciaire du preneur et à une suspension du paiement du loyer. Sur ce, Aux termes de l'article 595 du code civil, « L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. Décision du 10 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 24/10440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFE L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. » En l'espèce, il ressort des pouvoirs qui sont produits que l'ensemble des usufruitiers d'une part, et l'ensemble des nus-propriétaires à l'exception de [SP] [P], d'autre part, ont donné leur accord au renouvellement du bail commercial. Faute de comparaître, [SP] [P] n'a fait valoir aucun moyen ni fourni d'explication à son refus, alors qu'il ressort des pièces produites que les vingt-quatre autres nus-propriétaires ont donc donné leur accord au renouvellement du bail commercial. Ce renouvellement n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des nus-propriétaires en ce qu'il s'effectue aux mêmes conditions que le bail précédent, à l'exception du loyer, c'est à dire des fruits qui ont en tout état de cause vocation à revenir aux usufruitiers. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser les usufruitiers demandeurs à signer seul l'acte de renouvellement du bail commercial du local sis, [Adresse 14] à [Localité 12] avec la société [15], aux conditions déjà acceptées par cette société le 19 juillet 2022. Sur les mesures accessoires Les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution donnée au litige, [SP] [P] sera condamné aux dépens et à payer aux demandeurs pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Autorise [B] [HL], [A] [ZP], [PU] [HL], [AL] [P], [PB] [P] et [W] [H] à signer seuls l'acte de renouvellement du bail commercial portant sur le local sis, [Adresse 14] à [Localité 12], avec la société [15], aux conditions déjà acceptées par cette société le 19 juillet 2022 ; Condamne [SP] [P] aux dépens ; Condamne [SP] [P] à payer à [B] [HL], [A] [ZP], [PU] [HL], [AL] [P], [PB] [P] et [W] [H] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente Sophie PILATI Claire BERGER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8a06866c0645d2831d
Données disponibles
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