Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8b06866c0645d28331
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 24/12085( ancien 24/06484) N° Portalis 352J-W-B7I-C43SV N° MINUTE : Réputée contradictoire Assignation du : 16 mai 2024 ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DEMANDERESSE S.A.R.L. B.B.S. [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1691 DEFENDERESSES Société GEMO MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 S.A.S. CABINET C2L [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009 Fondation [9] [Adresse 2] [Localité 7] défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffière Nous, Nadja GRENARD, vice-présidente, assistée d’Agnès Baba, greffière ; Par message RVPA du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a relevé d’office l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de désistement d’instance rendue le 5 septembre 2024. En application des dispositions de l’article 462 aliné 3 du Code de procédure civile, après avoir invité les parties à former toutes observations sur la rectification d’erreur matérielle, il est statué sans audience. MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement. En l’espèce, il a été relevé que l’ordonnance de désistement rendue le 5 septembre 2024 était affectée dans son entier d’une erreur matérielle en ce qu’elle ne concernait pas l’instance en cours. Il convient dès lors de rectifier cette erreur en rendant une ordonnance de désistement concernant les parties à l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RECTIFIONS l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de désistement rendue le 5 septembre 2024 ; REMPLAÇONS l’intégralité de l’ordonnance rendue de la manière suivante : “Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile; Vu l’assignation délivrée les 16 et 17 mai 2024 par la SARL BBS à l’encontre de la fondation [9], la société GEMO MANAGEMENT, la SAS Cabinet C2L; Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024 aux termes desquelles la SARL BBS s’est désistée de son instance et action à l’égard des parties défenderesses; Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile selon lesquels le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dès lors en l'absence de conclusions au fond régularisées par les défendeurs avant que ne se désiste la demanderesse, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action, de déclarer la présente juridiction dessaisie et l’instance et l’action éteintes. Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, la SARL BBS sera condamnée aux dépens sauf convention contraire des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS parfait le désistement d'instance et d’action sollicité par la SARL BBS à l’égard de la fondation [9], la société GEMO MANAGEMENT et la SAS Cabinet C2L; CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l’action ; DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier; CONDAMNONS la SARL BBS aux dépens sauf convention contraire des parties;” DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 5 septembre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/6484 et qu’elle sera notifiée comme cette ordonnance; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8b06866c0645d28331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA