Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8b06866c0645d28335
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 93 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 20/07963 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUBY N° MINUTE : Assignation du : 02 Juillet 2020 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1780 DEFENDEURS GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son repésentant légal (société mère GROUPA RHONE-ALPES AUVERGNE) [Adresse 9] [Localité 6] GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0156 Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 20/07963 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUBY Monsieur [Y] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2009 Société ELEX FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0693 SAS HAZAN EXPERTISES - OUDINEX, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1050 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : M. [B] [X] est locataire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le 19 janvier 2017, l’appartement de M. [X] a subi un dégât des eaux ayant pour origine l’installation de la machine à laver de M. [J] [E], résidant au 5ème étage de l’immeuble et assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Afin de procéder aux opérations d’expertise amiable, l’assureur de Monsieur [B] [X], la MACIF, a mandaté le cabinet EUREXO ; le cabinet ELEX ayant été missionné par GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE. Aux termes d’un rapport d’expertise amiable en date du 14 avril 2017, les cabinets EUREXO et ELEX ont retenu que le sinistre avait pour origine une fuite sur le flexible d’alimentation d’un appareil à eau de M. [E]. Ils ont estimé l’indemnisation des dommages à hauteur de la somme de 2.454,31 € (dommages d’embellissement estimés à 2.939,08 € avec application d’un coefficient de vétusté de 734,77 €, soit 2.204,31 € ; dommage mobilier estimé à 250 €). M. [X] a contesté le chiffrage de l’indemnisation retenue par les assureurs et il a mandaté le cabinet HAZAN EXPERTISES en qualité d’expert d’assuré. Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 5 septembre 2017, aux termes de laquelle le cabinet HAZAN EXPERTISES a présenté au cabinet ELEX les estimations suivantes : - remplacement de la cuisine selon devis SIEMATIC : 42.900,12 €, - travaux (entrée, cuisine, salle à manger et séjour) : 30.000 €, - perte d’usage de la date du sinistre jusqu’au démarrage des travaux : 20.000 €, - perte d’usage pendant la période de travaux (30 jours) : 2.726 €, - miroir fumé : 7.000 €, - vérification du réseau électrique : 1.200 €, - mobilier supérieur (en attente d’estimation) : 5.000 €. Par courrier du 11 janvier 2018, le cabinet ELEX a réévalué les propositions indemnitaires comme suit : - embellissements locatifs : 5.652,60 € (7.536,80, déduction faite d’une vétusté estimée à 1.884,20 €), - dommages caissons au voisinage du réfrigérateur : 3.300 (reprise partielle, pas de vétusté) et préjudice esthétique : 6.700 €, - privation de jouissance : 7.792 € (2.292 € au titre de la durée des travaux et 5.500 € au titre du trouble de jouissance), > soit une somme totale de 23.444, 60 € TTC. Par courrier du 8 mai 2018, le cabinet HAZAN EXPERTISE a exposé au cabinet ELEX que M. [X] acceptait l’évaluation des dommages, à l’exception de celle relative au mobilier de cuisine haut de gamme SIEMATIC, dont le remplacement avait été évalué par le fabriquant à la somme de 45.760, 12 €. Il a également indiqué que le trouble de jouissance devait être évaluée jusqu’à la date de début des travaux de remise en état. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés de Paris a débouté M. [X] de sa demande de provision et il a désigné M. [Y] [L] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés GROUPAMA, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et ELEX. L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2019. Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 6 juillet 2020, M. [B] [X] a assigné la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ELEX FRANCE, M. [Y] [L] et la SASU cabinet HAZAN EXPERTISES aux fins de solliciter, à titre principal, l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le juge de la mise en état a : - dit que la demande de M. [X] de communication du rapport du cabinet ELEX daté du 14 avril 2017 était devenue sans objet, ce rapport lui ayant été communiqué le 8 décembre 2021, - débouté M. [X] de sa demande de communication du rapport du cabinet ELEX établi le 11 janvier 2018, au motif qu’il n’était pas établi que la société ELEX avait dressé un second rapport le 11 janvier 2018, alors qu’à cette date, un simple courriel avait été envoyé par Mme [N], du cabinet ELEX, évaluant le préjudice de M. [X] à la somme de 23.444,60 € suite à un rendez-vous du même jour, sollicitant un accord ou des observations sur ce montant. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [B] [X] demande au tribunal de : Vu l’article 1240 et suivants du code civil, vu les articles L.113-5, 121-1 et L.124-3 du code des assurances, vu la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, vu les articles 245, 269, 276, 280, 343, 644 et 700 du code de procédure civile, Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son action, fins et prétentions, Dire et juger que : - l’évènement dégâts des eaux s’est réalisé, - la responsabilité a été fixée selon procès-verbal d’expertise contradictoire, - le chiffrage du cabinet ELEX et de l’expert judiciaire est succinct, - le chiffrage du cabinet ELEX et de l’expert judiciaire est irrégulier et fautif, - le blocage fautif de la provision a créé un trouble d’usage incontestable, Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement d’une somme de 25.328.80 € entre les mains de M. [X] correspondant aux dommages matériels et conformément à la proposition ELEX, Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 20/07963 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUBY Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 35.760.12 € entre les mains de M. [X] au titre des dommages pour la cuisine, Condamner in solidum les Cabinets ELEX, HAZAN EXPERTISES ainsi que M. l’expert [Y] [L] à la somme de 50.000 € pour le trouble de l’usage depuis la date de l’expertise et jusqu’à la décision à intervenir pour leurs expertises succinctes et fautives qui ne permettaient pas d’indemniser le sinistre, Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement de l’ensemble des frais d’expertise, soit de la somme de 3.677, 69 € ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1315 du code civil, Déclarer GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Retenir que M. [B] [X] ne peut solliciter le remplacement intégral de son ancienne cuisine, Retenir la somme forfaitaire de 25.328,80 € à verser par la mutuelle GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE à M. [B] [X] en réparation de son préjudice subi par le dégât des eaux du 19 janvier 2017, En conséquence, Débouter M. [B] [X] de sa demande tendant à voir juger le chiffrage du cabinet ELEX et le chiffrage de l’expert judiciaire irrégulier et fautif, Débouter M. [B] [X] de sa demande de condamnation de la mutuelle GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 35.760,12 € au titre des dommages causés à la cuisine, Ne prononcer de condamnation de la concluante que dans la limite de la somme de 25.328,80 €, Débouter M. [B] [X] de sa demande de condamnation de la mutuelle GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 2.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance au profit de la mutuelle GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société ELEX FRANCE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 9 et 56 du code de procédure civile, vu les articles 1221, 1240 et 1353 du code civil, Débouter in solidum M. [X] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ELEX, Condamner M. [X] à payer à la société ELEX la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, Juger satisfactoire le montant de l’indemnisation proposée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 25.328,80 €, correspondant à l’indemnisation retenue par la société ELEX à hauteur de 23.444,60 €, outre la vétusté non applicable d’un montant de 1.884,20 €, Débouter in solidum M. [X] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [Y] [L] demande au tribunal de : Débouter M. [B] [X] de l’intégralité des demandes qu’il a présentées à l’encontre de M. [Y] [L], Débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires présentées par toute partie à l’encontre de M. [Y] [L], Condamner M. [B] [X] à payer à M. [Y] [L] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [B] [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL FRASSON-GORRET, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la S.A.S. HAZAN EXPERTISES – OUDINEX demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, vu les articles R.114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, vu les articles 179, 237 et 700 du code de procédure civile, Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 20/07963 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUBY Déclarer le cabinet HAZAN EXPERTISES recevable et bien fondé en son action, fins et prétentions, En conséquence, Dire que M. l’expert judiciaire, [Y] [L], a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’expert judiciaire résultant d’un chiffrage erroné du préjudice subi par M. [B] [X], Rejeter le rapport d’expertise judiciaire du fait de la disproportionnalité du chiffrage retenu au regard des dommages constatés, En conséquence, Dire que le cabinet HAZAN EXPERTISES s’est conformé à son devoir d’expert par une évaluation conforme du préjudice subi par M. [B] [X], En conséquence, Débouter M. [B] [X] de sa demande de condamnation à l’encontre du cabinet HAZAN EXPERTISES, Condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, Appliquer l’article 179 du code de procédure civile afin que le juge puisse constater par lui-même les désordres allégués qui prévoit que « Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ». L’ordonnance de clôture a été prononcée 30 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mai 2014 pour plaidoiries. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de relever l’ambiguïté des moyens de M. [X] qui, en page 14 de ses conclusions, soutient « qu’il sera demandé au tribunal de céans d’ordonner une mesure d’expertise afin de trancher le désaccord concernant le remplacement de la cuisine et de se prononcer sur les diverses garanties annexes ». Le tribunal comprend que M. [X] rappelle, par ces termes, la demande d’expertise dont il a précédemment saisi le juge des référés. En tout état de cause, cette demande n’est pas énoncée au dispositif des dernières conclusions de M. [X] de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une quelconque demande de nouvelle expertise. Il convient également de rappeler que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 1 - Sur les demandes indemnitaires de M. [X] formées à l’encontre de la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE M. [X] se réfère, s’agissant de la demande d’indemnisation formée au titre des « dommages matériels conformément à la proposition ELEX », à la proposition du cabinet ELEX en date du 11 janvier 2018, en considérant toutefois que le coefficient de vétusté que cette proposition intégrait ne doit pas être appliquée. Il demande au tribunal de retenir en outre les devis communiqués par la société SIEMATIC (coût du remplacement de la cuisine pour un montant de 42.900,12 €, et coût de la crédence en miroir pour un montant de 2.860 €), tout en déduisant de cette somme de 45.760 € les indemnités relatives à la cuisine évaluée à hauteur de 10.000 € par la proposition susmentionnée du cabinet ELEX. Il fait valoir que la société SIEMATIC ne fabrique plus le modèle du caisson endommagé. Il estime que, contrairement aux conclusions de l’expertise judiciaire, le remplacement partiel du mobilier de sa cuisine est impossible techniquement et que, en tout état de cause, ce remplacement partiel ne réparerait pas le préjudice esthétique causé. Il précise qu’il avait initialement commandé cette cuisine auprès de SIEMATIC pour obtenir une esthétique parfaite. Il fait valoir qu’il est contraire au principe de réparation intégrale des dommages de proposer, à un homme de plus de 85 ans, de s’accommoder d’une réparation partielle. La société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE soutient que M. [X] est fondé à solliciter l’indemnisation de la somme forfaitaire de 25.328,80 €, incluant la réparation des dommages affectant sa cuisine. Elle demande en revanche au tribunal de rejeter toute demande d’indemnisation supplémentaire, en faisant valoir les constats et analyses de l’expert judiciaire. Elle considère que, s’agissant du mobilier de la cuisine de M. [X], seul le caisson endommagé par le sinistre doit donner lieu à indemnisation. La société ELEX demande au tribunal de juger satisfactoire le montant de l’indemnisation proposée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de 25.328,80 €, correspondant à l’indemnisation retenue par la société ELEX à hauteur de 23.444,60 €, outre la vétusté non applicable d’un montant de 1.884,20 €. La S.A.S. HAZAN EXPERTISES – OUDINEX soutient que l’expert judiciaire a sous-évalué le coût des dommages. Elle demande, à titre subsidiaire, un transport du juge sur les lieux. *** Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’alinéa 1er de l’article L121-1 du même code prévoit que « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Sur les désordres Il est constant que le dégât des eaux objet du litige est survenu le 19 janvier 2017. Il ressort du rapport d’intervention de l’entreprise CPIP en date du 7 avril 2016 (pièce n° 2 de M. [X]) que l’entreprise a constaté, le 14 février 2017, « un gros dégât d’infiltration d’eau visible sur le plafond et un meuble/frigo qui cache une colonne d’eau ». Cette entreprise est intervenue les 14 et 16 février 2017, les 1er, 3, 8, 10, 14 et 30 mars 2017, ainsi que le 7 avril 2017. Elle a constaté, en février et en mars, de forts taux d’humidité aux niveaux de la « plinthe sous le miroir, de l’huisserie de la porte de la cuisine, des huisseries côté radiateur, du plafond », une baisse « significative » de ces taux d’humidité le 30 mars 2017 et, le 7 avril 2017, ainsi qu’une absence d’humidité des murs, plafonds et plinthe, « quasiment secs ». Le 6 décembre 2017, Maître [I], huissier de justice sollicité par M. [X] (pièce n° 3 de M. [X]), a constaté les désordres suivants : - dans la cuisine : « le plafond a été entièrement dégradé sur la quasi-totalité de cette surface ; toute une partie est tombée ; les fers apparents sont très oxydés ; sur les cloisons, traces d’humidité ; celles-ci sont dégradées sur toute leur hauteur ; les baguettes et moulures ont été fortement dégradées par les écoulements ; le coffrage d’une descente d’eaux usées a été cassé en partie supérieure ; les plâtres sont à nu ; l’encadrement de la porte est également touché par le dégât des eaux ; les boiseries situées en aiguilles sont apparentes » ; - dans l’entrée : « une partie du plafond est tombée ; le plâtre s’est délité ; sur la gauche, une corniche a été découpée permettant la réparation d’une canalisation d’alimentation en eau ; au-dessus de la porte donnant accès à la cuisine, la peinture est cloquée ; les bois ont gonflé sous l’effet de l’humidité sur tout l’encadrement de la porte ; au sol, le parquet est légèrement déformé suite aux écoulements ; les murs sont entièrement miroités ; au-dessus de la porte donnant accès à la cuisine, la peinture sur le tableau est cloquée, déformée ; traces d’écoulement sur l’encadrement ; la plinthe située entre la porte de la cuisine et la porte de la salle à manger est entièrement dégradée ; l’installation électrique a été touchée ; au-dessus de cette plinthe, se trouve un panneau miroité » ; Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 20/07963 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUBY - salle à manger : « le plafond a été dégradé en partie gauche en entrant sur une superficie d’environ 2 m² ; la peinture est de nature laquée ; sur les murs, tissu tendu, pas de trace de dégradation ». Le 4 mars 2019, l’expert judiciaire a contradictoirement constaté une absence de fuite active, une occupation des lieux « normale », ainsi que les désordres « esthétiques » suivants (p. 8, 9 et 16 du rapport d’expertise, pièce n° 30 de M. [X]) : - dans la cuisine : « la partie endommagée se situe dans une sorte de niche, à droite en entrant, qui pourrait être l’emplacement d’un ancien passage vers la salle à manger ; l’emplacement de ce placard est séparé du reste de l’aménagement de la cuisine par une cloison en épi ; cette « niche » était occupée (selon les photographies produites par le demandeur, et telle qu’annexées au rapport de l’entreprise de plomberie CPIC, en février 2017 peu après la survenance des désordres) par un meuble de cuisine pour un tiers en partie haute et pour les deux tiers par un réfrigérateur en partie basse ; la niche est très endommagée par les infiltrations ; les photographies du demandeur permettent de constater que la partie caisson du meuble a été très endommagée ; la porte quant à elle ne présente pas de désordres apparents » ; - dans l’entrée : « boursouflures en corniche dues aux infiltrations qui descendent et soulèvent le miroir qui recouvre la paroi » ; - dans la salle à manger : « cloquages en plafond à proximité de la cloison avec la cuisine ». La matérialité des désordres est donc caractérisée, sans qu’un transport du juge sur les lieux soit nécessaire. Sur l’origine des désordres, les responsabilités et la garantie de l’assureur Il est constant que le désordre a pour cause une « fuite sur flexible d’alimentation d’appareil à effet d’eau dans la cuisine du logement de M. [E] » (rapport d’expertise amiable des cabinets EUREXO et ELEX en date du 14 avril 2017, pièce n° 4 de M. [X] ; rapport d’expertise judiciaire, p. 15, pièce n° 30 de M. [X]). Il est par ailleurs constant que : - la responsabilité civile « dégâts des eaux » de M. [E] est garantie par la police numéro 13085386W souscrite auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, - la mutuelle GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES est la société mère du groupe de sociétés GROUPAMA dont la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE est une filiale, qui est la seule débitrice de M. [B] [X]. La demande d’indemnisation est donc régulièrement formée à l’encontre de l’assureur de M. [E], responsable de la chose à l’origine du sinistre. La société GROUPAMA RHONE ALPES ne conteste pas, au demeurant, le principe de la mobilisation de sa garantie. Sur les demandes indemnitaires de M. [X] Il convient à titre liminaire de relever que la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ne conteste pas la demande en paiement formée à son encontre par M. [X] pour un montant de 25.328,80 € au titre de l’indemnisation « de ses dommages matériels et conformément à la proposition ELEX ». Cette somme correspond, comme rappelé dans l’exposé des motifs du présent jugement, aux postes de préjudice suivant (courrier du cabinet ELEX, pièce n° 8 de M. [X]), sans prise en compte d’une quelconque vétusté : - embellissements locatifs : 7.536,80 €, - dommages caissons au voisinage du réfrigérateur : 3.300 € (reprise partielle, pas de vétusté) et préjudice esthétique : 6.700 €, - privation de jouissance : 7.792 € (2.292 € au titre de la durée des travaux et 5.500 € au titre du trouble de jouissance). L’expert judiciaire a d’ailleurs pris acte de l’accord des parties, s’agissant de l’indemnisation des désordres affectant la cuisine, « hors mobilier », pour le montant susvisé de 7.536,80 €, en détaillant le contenu de ce poste (p. 17) : « - cuisine : enduit et peinture laque pour les murs et le plafond, - entrée : peinture et ponçage du parquet, - séjour : ponçage du parquet vernis, - salle à manger : peinture en plafond et tissus des murs ». Le tribunal constate donc que, si M. [X] conteste l’absence de préjudice retenu par l’expert au titre du décollement du carrelage de la cuisine ou de la fixation du miroir de l’entrée de son appartement, ses demandes indemnitaires ne portent que sur : - l’attribution de la somme précitée de 25.328,80 €, - l’attribution d’une somme distincte de 35.760, 12 € correspondant à la somme des deux devis de réfection de la cuisine émis par l’entreprise SIEMATIC (devis n° 213/1/3 du 27 janvier 2018 portant sur la pose de miroirs de « panneaux de crédence » pour un montant de 2.860 €, pièce n° 10 de M. [X] ; devis n° 213/1/2 du 29 juillet 2017 portant sur la réfection totale du mobilier de la cuisine pour un montant de 42.900,12 €, pièce n° 9 de M. [X]), déduction faite des sommes de 3.300 € et de 6.700 € comprises dans la proposition précitée d’indemnisation du cabinet ELEX à hauteur de 25.328,80 €. Force est donc de constater que les demandes indemnitaires de M. [X] ne portent pas sur la réfection du carrelage de la cuisine ou du miroir de l’entrée. En tout état de cause, aucun élément ne permet au tribunal de retenir un désordre affectant le carrelage. Comme le relève pertinemment l’expert judiciaire, l’huissier de justice intervenu le 6 décembre 2017 à la demande de M. [X] ne mentionne pas un tel désordre. En outre, même à supposer que le devis précité de l’entreprise SIEMATIC soit relatif au miroir de l’entrée et non à la cuisine, l’expertise judiciaire retient uniquement, comme le fait à juste titre valoir GROUPAMA, la nécessité d’une mise à jour de la fixation du support du miroir au mur et non son remplacement (« l’intervention sur le miroir et plus précisément sur son support porte sur la mise à jour de sa fixation au mur, la peinture du cadre étant déjà prise en compte », p. 18 du rapport d’expertise). Or, le devis précité ne permet pas d’identifier le coût de cette seule fixation. Par ailleurs, il est constant que « le modèle de cuisine SIEMATI 2002GL n’est plus fabriqué par l’usine » (p. n° 11 de M. [X]). Cependant, d’une part, M. [X] ne conteste pas la description faite par l’expert de la configuration des lieux. Or, l’expert judiciaire a contradictoirement relevé que le placard endommagé « est séparé du reste de l’aménagement de la cuisine par une cloison en épi ». Il est clair que le mobilier de la cuisine n’a pas été endommagé, à l’exception du caisson litigieux. D’autre part, si ce caisson n’est pas remplaçable par un modèle identique de la marque SIEMATIC, l’expert judiciaire a, sur le plan technique, estimé que « le réemploi de la porte et la quincaillerie de ce modèle ancien » était techniquement possible, pour un montant validé de 3.300 € (p. 18). Le préjudice esthétique global, qui en découlerait, n’est pas justifié eu égard au constat fait par l’expert de l’état de cette cuisine. L’expert judiciaire a contradictoirement observé, s’agissant de la partie de la cuisine non affectée par les désordres, que « le mobilier de la cuisine est un modèle très ancien et largement amorti, ce que confirme la quincaillerie d’un modèle très ancien dont certaines parties sont piquées de vers de gris ». Il note à cet égard qu’« une remise en jeu s’impose concernant les portes et tiroirs » et que « M. [X] a par ailleurs procédé au fil du temps à des remplacements tels que la crédence, le revêtement du sol ». Le principe de réparation intégrale s’oppose donc à la demande de M. [X] d’être indemnisé aux fins de pouvoir remplacer l’intégralité du mobilier de sa cuisine. Au demeurant, la conséquence sur l’esthétique de la cuisine a été prise en compte puisque la proposition indemnitaire du cabinet ELEX, à hauteur de 25.328,80 € comprend une somme de 6.700 € au titre du « préjudice esthétique ». M. [X] sollicite le paiement de cette somme et ne saurait solliciter, d’une part, l’allocation de 6.700 € au titre d’un préjudice esthétique et, d’autre part, la réfection totale du mobilier de sa cuisine, non endommagé par le sinistre. S’agissant du trouble d’usage, l’expert expose que les désordres sont d’ordre esthétique sans mise en cause d’une utilisation « normale » des lieux. Il considère raisonnable la proposition du cabinet ELEX de retenir une somme de 2.292 € au titre de la réparation du trouble de jouissance à subir pendant la période de travaux estimée à un mois. A cet égard, il convient là encore de rappeler que la proposition indemnitaire du cabinet ELEX dont M. [X] demande le paiement comprend une somme de 7.792 € au titre de la privation de jouissance (« 2.292 € au titre de la durée des travaux et 5.500 € au titre du trouble de jouissance »). M. [X] ne développe aucun moyen sur le chiffrage de son préjudice de jouissance, qui ne fait l’objet d’aucune demande distincte à l’encontre de GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE. Dans ces conditions, il convient de : - condamner la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à M. [X] une somme de 25 328.80 € correspondant aux dommages matériels et au préjudice de jouissance subi, dommages ayant affecté la cuisine inclus, - débouter M. [X] de sa demande de condamnation distincte de la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 35.760.12 € entre les mains de M. [X] au titre des dommages pour la cuisine. 2 - Sur la demande formée par M. [X] de condamnation in solidum des Cabinets ELEX, HAZAN EXPERTISES ainsi que de M. l’expert [Y] [L] au paiement de la somme de 50.000 € pour le trouble de l’usage depuis la date de l’expertise et jusqu’à la décision à intervenir pour leurs expertises succinctes et fautives qui ne permettaient pas d’indemniser le sinistre M. [X] soutient, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que les experts amiables et judiciaire ont commis une faute légère dans l’appréciation du chiffrage des dommages ayant conduit l’assureur à bloquer le versement d’une provision d’indemnité. Il ajoute que l’expert judiciaire n’a pas respecté les termes de sa mission. Le cabinet HAZAN EXPERTISES reproche à l’expert d’avoir mené sa mission avec partialité, après avoir mené des discussions préalables à la première réunion d’expertise avec le cabinet ELEX et son conseil, qu’il connait. Il estime que l’expert n’a pas constaté l’intégralité des désordres. Il considère que l’expert n’a jamais demandé de devis aux parties afin de ne pas chiffrer l’intégralité des dommages. Il reproche à l’expert d’avoir achevé sa mission après une seule réunion de 90 minutes et en déposant son rapport sans respect du contradictoire. Il estime en revanche avoir parfaitement exécuté sa mission et demande à être mis hors de cause. La société ELEX FRANCE soutient que la demande de M. [X] n’est pas fondée en son principe, en particulier parce qu’il ne caractérise aucune faute à son encontre. Elle considère que la somme de 50.000 € sollicitée n’est nullement justifiée, ni d’ailleurs reprise en exposant les moyens en fait et en droit y afférents, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. M. [L] soutient que M. [X] ne justifie pas sa demande, en droit. Il expose qu’il a respecté les termes de sa mission ainsi que le principe de la contradiction sans commettre aucune faute. Il considère qu’il ne peut voir engager sa responsabilité pour avoir émis un simple avis, qui ne lie pas le tribunal. Il relève que M. [X] n’a ni saisi le juge de l’expertise de difficultés ni soulevé la nullité du rapport d’expertise judiciaire. Il expose que, pour écarter le poste de préjudice relatif au miroir de l’entrée et au recèlement d’un carreau apparemment décollé pour un montant de 5.000 €, il a simplement exposé que l’intervention sur le miroir portait sur la mise à jour de sa fixation et que la peinture du cadre est déjà prise en compte tandis que le récolement du carreau ne faisait pas partie de l’assignation ni du constat d’huissier. Il indique avoir simplement exposé aux parties que la demande d’indemnisation de M. [X] était disproportionnée et avoir constaté que ce dernier n’avait proposé aucun devis relatif au carreau du sol de la cuisine. S’agissant en particulier du trouble d’usage allégué à hauteur de 50.000 €, il considère que M. [X] ne justifie pas en quoi cette somme devrait lui être allouée, sans caractériser un préjudice certain et actuel. Il considère que, s’agissant du lien causal entre le dommage et la faute, M. [X] essaye d’engager la responsabilité de l’expert en raison d’un conflit d’évaluation entre deux compagnies d’assurance auquel il est étranger. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, force est de constater que les moyens que M. [X] présente au soutien de sa demande sont plus que succincts, s’agissant des fautes reprochées aux experts amiables. En tout état de cause, il ne caractérise, ni à leur égard, ni à l’égard de l’expert judiciaire, une quelconque faute en lien avec un préjudice de jouissance. S’agissant particulièrement de la réalisation de la mission d’expertise, la société HAZAN EXPERTISES dénonce la partialité de l’expert judiciaire sans soutenir cette affirmation en renvoyant le tribunal à la lecture de pièces justificatives. En outre, il est pour le moins étonnant de voir critiquer la diligence avec laquelle l’expert a agi. A cet égard, en conclusion de sa note aux parties n° 1 (rapport d’expertise, pages 7 et s.), l’expert retient que « les parties sont d’accord pour convenir que seule la question concernant le mobilier de la cuisine reste d’actualité ». Il expose aux parties que cette note fait office de synthèse et les invite à adresser leurs dire récapitulatif avant le 15 mai, ce « afin de ne pas alourdir les frais d’expertise ». Dans les conclusions de ce rapport, l’expert relève que les dires récapitulatifs semblent en définitive exprimer une autre position des parties, de sorte qu’il donne son avis sur l’intégralité des coûts de réfection (p. 17 et 18 du rapport). A maintes reprises, l’expert judiciaire rappelle dans son rapport qu’il « ne fait pas de droit ». Aucune des pièces versées au débat ne permet de retenir que l’expert judiciaire n’a pas régulièrement accompli sa mission. La nullité de l’expertise judiciaire n’est, au demeurant, pas sollicitée. Il convient donc de débouter M. [X] de sa demande de condamnation in solidum des cabinets ELEX et HAZAN EXPERTISES ainsi que de M. l’expert [Y] [L] à la somme de 50.000 € pour le trouble d’usage depuis la date de l’expertise et jusqu’à la décision à intervenir pour leur expertise succincte et fautive qui ne permettait pas d’indemniser le sinistre. 3 – Sur la demande formée par la société ELEX de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive La société ELEX soutient qu’il est manifeste que M. [X] a commis une faute constitutive d’un abus de droit, en multipliant des procédures non fondées à son encontre, en référé et au fond. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières. Commet un abus du droit d’agir en justice et engage sa responsabilité celui qui intente ou maintient une action dont il ne pouvait légitimement ignorer qu’elle était irrémédiablement vouée à l’échec (ex. : Soc., 29 juin 2000, n° 99-11.236 ; Civ. 2ème, 5 avril 1994, n° 92-12.335 ; Civ. 3ème, 18 février 1997, n° 95-15.624). En l’espèce, M. [X] est débouté de sa demande en condamnation de la société ELEX à lui payer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance subi depuis « la date de l’expertise ». Cette demande, très peu étayée par M. [X], était manifestement vouée à l’échec. La preuve est donc rapportée de l’existence d’une faute commise par M. [X] en introduisant la présente instance à l’encontre de la société ELEX FRANCE. Il convient de condamner M. [X] à payer à la société ELEX FRANCE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice. 4 – Sur les demandes accessoires M. [X], qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de SELARL FRENKIAN AVOCATS et de la SELARL FRASSON-GORRET. Tenu aux dépens, M. [X] sera condamné à payer, au titre des frais irrépétibles : - la somme de 2.500 € à la société ELEX FRANCE, - la somme de 1.000 € à la S.A.S. HAZAN EXPERTISES – OUDINEX, - la somme de 3.000 € à M. [Y] [L], Par voir de conséquence, M. [X] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles. L’équité commande de débouter la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu à transport du tribunal sur les lieux, Condamne la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à M. [B] [X] une somme de 25.328.80 € correspondant aux dommages matériels et au préjudice de jouissance subi, dommage ayant affecté sa cuisine inclus, Déboute M. [B] [X] de sa demande de condamnation de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme distincte de 35.760.12 € au titre des dommages ayant affectés sa cuisine, Déboute M. [B] [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société ELEX France, de la SAS HAZAN EXPERTISES – OUDINEX et de M. [Y] [L] à lui payer la somme de 50.000 € pour le trouble de l’usage depuis la date de l’expertise et jusqu’à la décision, Condamne M. [B] [X] à payer à la société ELEX FRANCE la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, Condamne M. [B] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de SELARL FRENKIAN AVOCATS et de la SELARL FRASSON-GORRET, Condamne M. [B] [X] à payer à la société ELEX France la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [X] à payer à la S.A.S. HAZAN EXPERTISES – OUDINEX la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [X] à payer à M. [Y] [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [X] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1242 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 179 du code de procédure civile afin quearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67096c8b06866c0645d28335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA