Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8b06866c0645d28341
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 96 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/06735 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 25 et 31 mai 2022 8 juin 2022 GC JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [W] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331 DÉFENDERESSES La Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143 CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 7] non représentée La Société GAN ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 5] non représentée Décision du 11 Octobre 2024 19ème chambre civile N° RG 22/06735 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [W] à l'aube de ses 36 ans (pour être né le [Date naissance 4] 1982) exerçant la profession d'intendant au sein de la société E8 PARTNAIRES, a été victime le 28 mars 2018 alors qu'il circulait au guidon de son scooter, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Transporté aux urgences de l'hôpital de [10], il a été constaté que l'accident a été responsable des blessures suivantes : - AVP scooter 40 km/h avec traumatisme de l'épaule gauche chez un patient de 36 ans ayant rein unique congénital. - Examen neuro normal. VAT à jour. - épaule gauche : fracture de la tête humérale gauche peu déplacée, multifocale Il lui a été prescrit un retour à domicile avec port d'un gilet orthopédique et prise d'antalgiques. Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail du 28 mars 2018 au 2 décembre 2018. La compagnie d'assurance de Monsieur [W] (à savoir AXA IARD France) lui a versé une provision de 500 € et a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [R], son médecin-conseil, lequel l'a examiné le 17 décembre 2018 et fixé le taux d'AIPP à 9%. La société ALLIANZ IARD a repris le mandat d'indemnisation. Le 21 novembre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD a adressé une offre d'indemnisation définitive, laquelle a été refusée par Monsieur [W]. Le 14 février 2020, la compagnie ALLIANZ IARD a formulé une nouvelle offre d'indemnisation, laquelle a de nouveau été refusée. Monsieur [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit désigné un expert pour procéder à son examen et fixé ses préjudices découlant de l'accident. Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [X]. Le 29 juillet 2021, le Docteur [X] a déposé son rapport définitif après réception d'un Dire du Conseil de Monsieur [W] et a conclu ainsi que suit : Accident du : 28/03/2018 Date de l'examen : 03/05/2021 Lieu de l'examen : [Adresse 2] Perte de gains professionnels actuels : Arrêt de travail ininterrompu du 28/03/2018 au 02/12/2018 Déficit fonctionnel Temporaire : Total : Néant Partiel : - 50% : du 28 mars 2018 au 07 mai 2018 - 25% : du 08 mai 2018 au 31 juillet 2018 - 15% : du 01 août 2018 au 02 décembre 2018 Souffrances endurées : Somatique et psychiques 2,5/7 Date de consolidation : 02 décembre 2018 (36 ans) Déficit fonctionnel permanent : Somatique et psychique 10% Préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu'au 15 juillet 2018 Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 Préjudice d'agrément : Arrêt de la musculation et des tractions, M. [W] a pu reprendre le vélo mais évite la natation. Préjudice sexuel : Perte de libido et gêne positionnelle. Dépenses de santé futures : Sans objet Frais de logement adapté : Sans objet Perte de gains professionnels futurs : M. [W] a repris sur son poste habituel, il mentionne une perte de " crédibilité " vis-à-vis de son employeur Incidence professionnelle : Pas d'obligation de formation ou de reclassement. Gêne au port de charges Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant. Atteinte à l'autonomie et assistance par tierce personne : - 2h30/jour du 29 mars 2018 au 7 mai 2018 - 13h30/semaine du 8 mai /2018 au 30 juillet /2018 Assistance par tierce personne après consolidation : Sans objet Pas de nécessité de placement dans une structure spécialisée. *** Par exploit d'huissier en date des 25 et 31 mai et le 8 juin 2022, Monsieur [W] a assigné la société ALLIANZ IARD, la société GAN ASSURANCES et la CPAM du Val d'Oise et aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 29 Janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] sollicite du tribunal : - Déclarer Monsieur [Z] [W] recevable et bien fondé en sa demande - Dire et Juger que Monsieur [Z] [W] bénéficie d'un droit à indemnisation total, En conséquence, - Condamner la Société ALLIANZ IARD, à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 mars 2018, - Condamner la Société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [W] une indemnité de 131.180,75 €, provisions non déduites, en réparation de son entier préjudice corporel, - Condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit De Maître Sophie PORTAILLER, avocats aux offres de droit ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et sur la totalité en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et en ce qui concerne les dépens, - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Val d'Oise et à la société GAN Assurances. *** Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du tribunal : - Fixer l'indemnisation due à Monsieur [Z] [W] en réparation de son préjudice comme suit : o Tierce personne temporaire : 3.967,50 € o Frais d'assistance à expertise : 3.000,00 € o Incidence professionnelle : 3.460,89 € (après déduction du capital rente) o Déficit fonctionnel temporaire : 1.508,75 € o Souffrances endurées : 6.000,00 € o Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € o Déficit fonctionnel permanent : 18.500,00 € o Préjudice d'agrément : 3.000,00 € o Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 € o Préjudice sexuel : 2.500,00 € - Débouter Monsieur [Z] [W] de toutes autres demandes ; - Déduire des sommes qui lui sont allouées les provisions qu'il a perçues et, à défaut, statuer en deniers ou quittances, provisions non déduites ; - Réduire en de notables proportions l'indemnité sollicitée par Monsieur [Z] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024 A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. La CPAM du Val d'Oise et le GAN ASSURANCES, bien que régulièrement assignés, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIVATION Sur le droit à indemnisation La société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] et sera tenue de réparer son entier préjudice. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], âgé de 36 ans et exerçant la profession d'intendant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. - PREJUDICES PATRIMONIAUX - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 3.000 € au titre des honoraires qu'il a réglés au Docteur [T], son médecin conseil, demande acceptée par ALLIANZ. Par conséquent, il y a lieu d'entériner l'accord des parties et de condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 €. - Dépenses de santé Il y a lieu de réserver ce poste de préjudice tel que le sollicite Monsieur [W]. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'expert a fixé les besoins en tierce personne à raison de : - 2h30/jour du 29 mars 2018 au 7 mai 2018 - 13h30/semaine du 8 mai 2018 au 30 juillet 2018 Monsieur [W] critique sur ce point le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il aurait sous-évalué l'aide humaine durant 40 jours du 29 mars au 7 mai 2018 et estime qu'il conviendrait de retenir une aide de 4 h par jour notamment pour tenir compte du volume horaire pour sortir son chien puis à raison de 13 h 30 par semaine pour la période courant du 8 mai 2018 au 30 juillet 2018 et de retenir également un besoin jusqu'à la consolidation de son état de santé. Il est sollicité l'indemnisation sur la base d'un taux horaire de 18 €, ce qui est conforme s'agissant d'une aide n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales La compagnie ALLIANZ offre la somme de 3.967,50 € soit 15 € de l'heure et que soit entériné le rapport d'expertise. Il est constant que l'expert, en réponse au Dire du Conseil de Monsieur [W] s'agissant de l'aide animalière, a conclu que la promenade du chien pouvait être prise en compte à raison de 15 minutes matin et soir mais qu'elle ne serait pas justifiée au-delà du 30 juillet 2018, date de la dernière séance de rééducation et précise qu'après une brève recherche sur internet la prestation de promenade de chien proposée par les sociétés spécialisées est de 10 à 15 € par jour. Cependant, force est de constater que le chien de Monsieur [W] est de race Golden Retriever soit de forte corpulence, musclé et de grande taille comme le démontre les photos versées aux débats. A cet égard, cette race de chien nécessite des promenades quotidiennes et de longue durée pour lui permettre non seulement de faire ses besoins mais également de le stimuler et de le faire courir de sorte que l'évaluation de l'expert à raison de 30 minutes par jour ne correspond pas à l'aide animalière requise. Par ailleurs, il convient d'observer également que Monsieur [W] n'a pas retrouvé sa pleine autonomie jusqu'à la consolidation puisqu'il a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 1er août au 2 décembre 2018 du fait notamment de ses douleurs à l'épaule. De même, il est également constant que l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses constatations puisqu'il a consigné dans son rapport que le chien de Monsieur [W] a été pris en charge jusqu'à la consolidation. Dès lors, il convient de retenir un besoin en tierce personne comprenant l'aide animalière à raison de 4 h par jour durant la période de DFT à 50 % (du 29 mars au 7 mai 2018 soit durant 40 jours), 13 h 30 par semaine du 8 mai au 30 juillet 2018 soit 11 semaines) et 4 h par semaine du 1er août courant jusqu'à la consolidation le 2 décembre 2018 soit durant 16 semaines) et d'appliquer le taux horaire de 18 € : Monsieur [W] sera donc indemnisé selon le calcul suivant : - 29 mars au 7 mai 2018 (4 h x 18 € x 40j = 2.880 €) - Du 8 mai au 31 juillet 2018 (13 h 30 h x 18 € x 11 semaines = 2.673 €) - 1er août au 2 décembre 2018 (4 h x 18 € x 16 semaines = 1.152 €) Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [W] la somme de 6.705 €. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Monsieur [W] expose qu'il exerce la profession d'intendant au sein de la société E8 PATENAIRES et sollicite la somme de 70.000 € qu'il décompose entre l'abandon de certaines tâches évalué à 10.000 €, la pénibilité accrue dans l'exercice professionnel quotidien soit 30.000 € à laquelle il ajoute sa dévalorisation sur le marché du travail à hauteur de 30.000 €. La compagnie ALLIANZ quantifie ce préjudice à hauteur de 7.000 € soit 3.460,89 € après déduction du capital versé par la CPAM d'un montant de 3.539,11 €. ALLIANZ fait observer que Monsieur [W] a repris son activité professionnelle à plein temps de sorte qu'il n'est pas sur le marché du travail et que l'expert n'a au demeurant retenu qu'une simple gêne au port de charges lourdes. Cependant, le seul fait d'avoir repris ses fonctions dans la même entreprise ne signifie pas que cette situation sera pérenne s'agissant d'un emploi dans le secteur privé. Par ailleurs, force est de constater qu'aux termes de l'attestation de son employeur les fonctions de Monsieur [W] au sein de son entreprise nécessitent une polyvalence. A cet égard, sa fiche de poste décrit, dans le panel de ses attributions, un aspect de gestion logistique ainsi qu'un aspect sécuritaire et manutentionnaire et notamment la remise en état des locaux, la passation, réception et contrôle des commandes de fournitures, l'organisations des déplacements professionnels. A ce titre, la société E8-PARTENAIRES précise que lesdites tâches sont effectuées sur l'ensemble des 22 sociétés sur 5 adresses en Ile de France et 2 adresses en province impliquant un grands nombre de déplacements. De même, l'employeur atteste que certaines tâches nécessitent une bonne forme physique afin de compenser certains horaires étendus avec une flexibilité des présences mais aussi un certain port de charges dans les missions d'archivages et de logistique. Il en résulte que les séquelles de l'accident à savoir, au strict plan orthopédique, la limitation de la mobilité de l'épaule, des paresthésies irradiant du coude vers la face dorsale de l'index gauche générant des douleurs permanentes, sont sources d'une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité professionnelle exercée par Monsieur [W]. Force est de constater que si ce dernier semble particulièrement apprécié par son employeur, une de ses collègues (Madame [V]) atteste qu'avant son accident, Monsieur [W] les aidait régulièrement au services ressources humaines et Comptabilité à porter des cartons d'archivages et les disposait sur les armoires et que celui-ci n'a plus la force suffisante notamment au niveau de son bras gauche. Un autre de ses collègues (Monsieur [Y]) du service logistique précise que la présence de Monsieur [W] au sein de ce service est quasiment inexistante du fait de son incapacité à pourvoir les y aider. Ainsi, Monsieur [W] justifie des trois critères de l'incidence professionnelle à savoir l'abandon de certaines tâches pratiquées auparavant, la pénibilité dans l'exercice professionnelle et la dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, ce poste de préjudice s'indemnise dans sa globalité et non de façon démembrée. Par conséquent, au vu de son jeune âge, il y a lieu d'allouer à Monsieur [W] la somme de 20.000 €, soit après déduction du capital accident du travail d'un montant de 3.539,11 €, une indemnisation de 16.460,89 €. - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 1.508,75 € sur la base d'un taux journalier de 25 €, ce que la compagnie ALLIANZ accepte de lui verser. Dès lors, il y a lieu d'entériner l'accord des parties et de rappeler le calcul de ce poste de préjudice soit : - 50% du 28 mars 2018 au 7 mai 2018 (soit 41 jours x 25 € x 50% = 512,50 €) - 25% du 8 mai 2018 au 31 juillet 2018 (soit 85 jours x 25 € x 25% = 531,25 €) - 15% du 1 er août 2018 au 2 décembre 2018 (soit 124 jours x 25 € x 15 % = 465 €) Par conséquent, il y a lieu de condamner ALLIANZ à verser à Monsieur [W] la somme de 1.508,75 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s'agissant notamment de la longue rééducation. L'expert les a cotées à 2,5/7 tant au plan somatique que psychique. Monsieur [W] sollicite la somme de 6.000 €, ce que ALLIANZ accepte de lui verser. Par conséquent, il y a lieu d'entériner l'accord des parties et de condamner la compagne d'assurance à lui verser la somme de 6.000 €. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [W] sollicite la somme de 2.000 € tandis que ALLIANZ formule une offre à hauteur de 500 €. En l'espèce, l'expert a fixé ce poste de préjudice à 2/7 et ce pendant une durée de 3 mois et demi en raison du port d'une attelle au niveau de bras gauche. Eu égard à la durée de l'immobilisation qui a perduré pendant 3 mois et demi, il y a lieu de condamner la compagnie d'assurance à verser à Monsieur [W] la somme de 1.000 €. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Aux termes de son rapport, l'expert a consigné dans son rapport que les séquelles de l'accident sont constituées sur le plan orthopédique par une limitation de la mobilité de l'épaule des paresthésies irradiant du coude vers la face dorsale de l'index gauche générant des douleurs permanentes et invalidantes sur le tiers supérieur et externe du bras gauche, y compris au repos. Au plan psychique, l'expert a relevé une anxiété persistante avec des difficultés pour s'endormir, des réveils nocturnes et une appréhension lors de la conduite automobile. L'expert a, au regard de ces considérations, fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10% englobant l'état de santé de Monsieur [W] à la fois sur le plan somatique que psychique. Monsieur [W] étant âgé de 36 ans au jour de sa consolidation, il y a lieu de condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 20.350 € selon une valeur de point de 2.035 €. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite d'être indemnisé à hauteur de la somme de 2.500 € tandis que ALLIANZ offre 1.000 €. L'expert a coté ce préjudice à 1,5/7 au regard de la rançon cicatricielle liées aux dermabrasions sur le genou, et les conséquences de la modification de la gestuelle lors de certains mouvements de l'épaule et du bras gauche. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 €. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant. Monsieur [W] sollicite la somme de 8.000 € tandis qu'ALLIANZ formule une offre à hauteur de 3.000 €. L'expert a retenu ce poste de préjudice, Monsieur [W] ayant dû arrêter la musculation ainsi que les tractations et que ce dernier avait pu reprendre la pratique du vélo mais évitait la natation. Force est de constater que Monsieur [W] verse aux débats plusieurs attestations ainsi que la licence de son club de fitness. Par conséquent, la réparation de ce préjudice justifie la condamnation d'ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 €. - préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l'accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 6.000 € tandis qu'ALLIANZ entend indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 2.500 €. Cependant, force est de constater que l'expert a retenu une perte de la libido ainsi qu'une gêne positionnelle et ce, alors que Monsieur [W] avait 36 ans à la consolidation de son état de santé et devrait être en pleine fleur de l'âge pour un jeune homme s'agissant de ses performances sexuelles. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 €. SUR L'ARTICLE 700 ET LES DÉPENS Il y a lieu de condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie PORTALLER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [W] des suites de l'accident de la circulation survenu le 28 mars 2018 est entier, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : - Frais divers : 3.000 € - Assistance par tierce personne : 6.705 € - Incidence professionnelle : 16.460,89 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.508,75 € - Souffrances endurées : 6.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 20.350 € - Préjudice esthétique permanent : 1.500 € - Préjudice d'agrément : 5.000 € - Préjudice sexuel : 5.000 € Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, RÉSERVE les dépenses de santé, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie PORTAILLER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8b06866c0645d28341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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