Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8e06866c0645d283bf
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 305 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4H N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 octobre 2024 DEMANDERESSE Association PHILANTHROPIQUE, [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 6], Toque C2516 DÉFENDERESSE Madame [M] [F] [C], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6], représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3] [Localité 5], Toque E0120, aide juridictionnelle n° C 75056- 2023 -509473 du 21 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 30 août 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4H EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 6 janvier 2020, la Société PHILANTHROPIQUE a donné en location une chambre meublée à Madame [M] [C] au sein du CHS [9] située au [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6], avec dispense du paiement d'une quelconque redevance mensuelle. Se plaignant de manquements graves et répétés de Madame [M] [C] aux obligations du contrat de séjour, en particulier des écarts de comportement, et par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société PHILANTHROPIQUE a fait assigner Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 août 2024. A l'audience, la société PHILANTHROPIQUE, représentée par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les prétentions de son acte introductif, sollicité le rejet des prétentions adverses, et ajouté la demande de condamnation de Madame [M] [C] à lui payer 3054 euros à titre de provision correspondant aux frais de séjour pour la période du 16 novembre 2021 au 30 mai 2024, somme à parfaire et à ajuster au temps réel d'occupation. Madame [M] [C] a été représentée à l'audience utile et a fait viser des conclusions qu'elle a développées oralement. Elle a soulevé in limine litis de constater la nullité de l'assignation, puis a sollicité de dire n'y avoir lieu à référé, et enfin, au fond, elle a demandé le rejet des prétentions de la société PHILANTHROPIQUE sinon un délai d'un an pour quitter les lieux et des délais de paiement de 2 ans pour régler la provision sur indemnité, outre la condamnation de la société PHILANTHROPIQUE à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi dui 10 juillet 1991, dont distraction à Maître Anne BOURGEONNEAU. La société PHILANTHROPIQUE a été autorisée à produire une note en délibéré au plus tard le 6 septembre 2024 pour apporter toutes les explications utiles quant à la régularité de l'assignation invoquée. Madame [M] [C] pourra effectuer toutes les observations qu'elle estimera nécessaire sur le contenu de ladite note en délibéré. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera relevé que la société PHILANTHROPIQUE a communiqué par note en délibéré du 5 septembre 2024 l'attestation de délégation au profit de la directrice du CHS [9]. Madame [M] [C] a fait parvenir ses observations le 7 septembre suivant. Sur l'exception de nullité Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, l'article 9 des statuts de la société PHILANTHROPIQUE dispose que "le président ou, par procuration, l'un des vice-présidents, représente l'Association dans tous les actes de la vie civile". En application de ces dispositions et au regard des attestations de délégation du président directeur général de la société PHILANTHROPIQUE versées aux débats, l'association est représentée dans la présente instance par les directrices successives du CHS [9]. En conséquence, l'assignation effectuée par la directrice du CHS [9] en exercice, agissant sur délégation exprès du président de la société PHILANTHROPIQUE, est régulière. Sur le bien fondé de la procédure en référé En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés est le juge de l'évidence et ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C'est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. En l'espèce, la société PHILANTHROPIQUE sollicite l'expulsion de Madame [M] [C] aux motifs de problèmes de comportement à l'encontre des autres résidents ainsi que sa condamantion au paiement d'un arriéré de redevance pour la période du 16 novembre 2021 au 30 mai 2024. Or d'une part s'agissant du comportement de Madame [M] [C], les premiers écarts supposés qui lui sont reprochés sont anciens pour dater de courant 2021 et ne sont pas étayés dans les pièces produites aux débats. Il n'est fait mention que de "non respect du contrat de séjour" sans plus ample détail pour en apprécier la teneur. Pareillement, les faits allégués pour les années 2022 et 2023 sont eux aussi anciens et ne présument donc pas de l'attitude actuelle de Madame [M] [C]. S'ils ont donné lieu au dépôt de mains courantes (et non de plaintes), il n’est pas précisé si celles-ci ont engendré ou non l'ouverture d'une procédure judiciaire ni si l'intéressée a ou non été condamnée ou au contraire innocentée. Pas plus, il n'est fait état dans les pièces produites en demande de la version de Madame [M] [C] sur ces faits supposés. D'ailleurs, cette dernière consteste en substance une partie de ces faits allégués dans un courrier avec AR du 17 octobre 2022. S'agissant enfin des écarts de comportement supposés les plus récents, à savoir ceux reprochés sur l'année 2024, la preuve n'est pas rapportée, avec l'évidence caractérisant la procédure en référé, que Madame [M] [C] en soit l'auteur : ainsi, aucune indication de l'identité de Madame [M] [C] n'apparaît sur les pancartes affichées sauvagement dans les locaux communs et communiquées aux débats sans autre précision (témoignages et/ou écrits concordants, etc) ; dans le même sens, la seule présence de détritus sous les fenêtrres de Madame [M] [C], dont il est fait état dans une attestation du 31 juillet 2024, est insuffisante pour conclure qu'elle en est à l'origine en l'absence de tout élément complémentaire (témoignages et/ou écrits concordants, etc). Au final, seule l'attitude de Madame [M] [C] consistant à "bloquer l'accès aux WC/SDB des autres résidents" peut lui être reprochée en 2024, comme il est fait mention dans une attestation du 14 mars 2024. Sans plus ample précision sur ces faits, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave et répété pour justifier à lui seul une expulsion. D'autre part s'agissant de l'arriéré de redevance invoqué, la société PHILANTHROPIQUE n'expose aucunement les fondements à l'appui de sa demande de condamantion en paiement alors qu'il ressort du contrat de séjour que Madame [M] [C] était dispensée du paiement de toute redevance. Au final, les prétentions de la société PHILANTHROPIQUE paraissent pouvoir être sérieusement contestées et donc nécessiter un débat au fond. Dans ces conditions, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par celle-ci. Sur les demandes accessoires La société PHILANThROPIQUE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée Madame [M] [C] sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il sera alloué à Madame [M] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de la société PHILANTHROPIQUE ; DISONS, en conséquence, N'Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS la société PHILANTHROPIQUE à mieux se pourvoir au fond ; CONDAMNONS la société PHILANTHROPIQUE à verser à Madame [M] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société PHILANTHROPIQUE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. La deman
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096c8e06866c0645d283bf
Données disponibles
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