Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8e06866c0645d283c8
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03430 N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXR N° MINUTE : Assignation du : 11 mars 2022 JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SDP ROYAL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1400 DÉFENDERESSE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0267 COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Rémi FERREIRA, Juge assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats, et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 03 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03430 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXR DÉBATS A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________ EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE : Dans le cadre d’un contrat de location-gérance consenti à effet du 1er janvier 2017, la société SDP ROYAL immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 824 364 582 exploite, sous l’enseigne « LE ROYAL OPÉRA » à l’angle de l’[Adresse 2] (n°[Adresse 2]) et de la [Adresse 6] (n°[Adresse 3]) à PARIS (1er arrondissement), un fonds de commerce (restaurant) appartenant à la société BRASSERIE PUECHAVY, immatriculée au RCS PARIS n°572 131 597. Le fonds est exploité dans un local commercial appartenant à la société BRASSERIE PUECHAVY. L’établissement a été autorisé à exploiter en 2012 (autorisation tacitement reconduite depuis cette date) plusieurs terrasses permanentes, à savoir : - Au [Adresse 2] : Côté gauche de la façade : une terrasse ouverte d’une longueur de 11 mètres sur une largeur de 1,70 mètre, représentant une surface de 18,70 m² - Au [Adresse 3] : Une terrasse fermée d’une longueur de 23,15 mètres sur 1,00 mètre de largeur, représentant une surface de 23,15 m² Côté gauche de la façade : une terrasse ouverte d’une longueur de 7 mètres sur une largeur de 2 mètres, représentant une surface de 14 m² Côté droit de la façade : une terrasse ouverte d’une longueur de 3 mètres sur une largeur de 1 mètre, représentant une surface de 3 m² - Sur le « pan coupé » de l’[Adresse 2] et de la [Adresse 6] : Une terrasse fermée d’une longueur de 5,40 mètres sur 1,50 mètre de largeur, représentant une surface de 8,10 m² Une terrasse ouverte d’une longueur de 2 mètres sur une largeur de 2 mètres, représentant une surface de 4 m². L’ensemble de ces terrasses fermées et ouvertes représentent une surface totale de 71 m². Par l’intermédiaire de la SA RAMBAUD LA BROSSE, société de courtiers en assurance, la société SDP ROYAL a souscrit le 26 novembre 2019 auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA IARD) un contrat d’assurance PRO-PME qui se compose des conditions particulières n°146132021 à effet du 1er janvier 2020, et des conditions générales n°655 n, auxquelles les conditions particulières renvoient. Cette police d’assurance couvre les pertes d’exploitation. La 9 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) annonçait officiellement la découverte d’un nouveau coronavirus (SARS-COV-2), virus épidémique ayant émergé dans la ville de [Localité 7] (Chine), en décembre 2019. Le 24 janvier 2020 : La ministre de la Santé, Agnès BUZIN, confirmait pour la première fois la présence en France de cas de contamination au COVID-19. Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que ce virus constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Dans ce contexte, le Gouvernement français a pris différentes mesures dans le but de tenter de prévenir la propagation du virus covid-19 restreignant en particulier la fréquentation des restaurants et débits de boissons. Ainsi, la fréquentation de ces établissements a été restreinte du 14 mars au 15 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021. Par courrier du 7 février 2022, la société SDP ROYAL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA IARD, invoquant des pertes d’exploitation survenue pendant les deux périodes ci-dessus mentionnées. La société MMA a opposé un refus de garantie fondé sur les termes de son contrat. Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2022, la société SDP ROYAL a assigné la compagnie MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société SDP ROYAL, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2023, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1188, 1189 et 1190 du code civil Vu les articles L113-1 du code des assurances Vu les articles 143,144 et 263 du code de procédure civile Constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par les conditions générales du contrat d’assurance au titre de l’impossibilité ou la difficulté d’accès à l’établissement assuré sont acquises, Constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par les conditions générales du contrat d’assurance au titre de la fermeture sur décision des pouvoirs publics sont acquises, Dire et juger que la clause d’exclusion prévue aux conditions générales en cas de « de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » n’est pas apparente, formelle et limitée et la déclarer réputée non écrite ; En conséquence : Juger avant dire droit que la société SDP ROYAL est fondée à demander à MMA IARD en application du contrat d’assurance souscrit, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable, Surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que MMA IARD devra allouer à la société SDP ROYAL,Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour : °Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission °Fixer le montant de la perte d’exploitation subie par la société SDP ROYAL pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet : *Prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant la période sinistrée est dans un maximum de 12 mois à partir du 15 mars 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, *Calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation et celui effectivement réalisé, *Déterminer le taux de marge brute, *Déterminer les frais supplémentaires d’exploitation, *Calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction de la perte de marge brute aux charges épargnées, °Entendre tout lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise °Dire que l’Expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de judiciaire de céans dans le délai qui lui sera imparti, °Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir, °Réserver les dépens. °Convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de conclusions en ouverture de rapport, En tout état de cause : - Condamner la société MMA IARD à payer à la société SDP ROYAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire attachée au jugement à venir. Décision du 03 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03430 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXR Elle fait valoir que la garantie « impossibilité ou difficultés » d’accès est parfaitement mobilisable car les conditions générales ne définissant pas la notion d’«impossibilité ou difficulté d’accès », celle-ci doit nécessairement être interprétée dans un sens favorable à l’assuré, et ce d’autant qu’il s’agit manifestement, au cas d’espèce, d’une « mesure d’interdiction d’accès » à l’établissement. Elle ajoute que, la précision « par les moyens de transport habituellement utilisés » n’a, au cas de la garantie impossibilité d’accès à l’établissement assuré, pas de pertinence et ne pourrait se voir opposer à la société SDP ROYAL car les moyens de transport ne sont en tout état de cause pas définis par le contrat, de sorte que c’est nécessairement une acception large de ce terme qui sera retenue. Ainsi, les mesures de restrictions imposées par le Gouvernement, notamment le confinement et le couvre-feu, ont impacté les possibilités pour la clientèle d’user des moyens de transport habituellement utilisés. Si les moyens de transport étaient définis par le contrat, les mesures de restrictions imposées par le Gouvernement, notamment le confinement et le couvre-feu, ont tout de même impacté les possibilités pour la clientèle d’user des moyens de transport habituellement utilisés. En outre, les décisions prises par le Gouvernement constituent incontestablement des « mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » au sens du contrat. Enfin, il est également incontestable que ces « mesures » résultent d’un évènement « soudain, imprévisible et extérieur à votre activité » au sens de la police, la société SDP ROYAL n’ayant pu anticiper, à l’instar du Gouvernement, la propagation rapide du virus Covid-19 sur le territoire français, qui l’a conduit à ordonner une mesure de confinement généralisée sans délai ni préavis. Les conditions de la garantie sont donc parfaitement mobilisables, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1190 du Code civil et s’agissant d’un contrat d’adhésion, les clauses doivent s’interpréter « contre celui qui les a proposés ». Elle prétend que la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics » est aussi parfaitement mobilisable car, les mesures prises sont constitutives d’une mesure de fermeture. Enfin, elle soutient que la clause excluant la garantie en cas d’épidémie ou de maladie contagieuse n’est pas formelle, limitée et apparente. Elle n’est pas formelle car il est acquis que la clause d’exclusion prévue aux conditions générales ne trouve pas application dès lors que l’activité assurée est celle d’hôtellerie et/ou de restauration, ce qui est le cas de la société SDP ROYAL. Les conditions générales du contrat ne définissent toutefois pas les notions d’« épidémie » et de « maladie contagieuse ». Le Tribunal ne pourra à ce titre que relever qu’elles sont utilisées, pour l’épidémie, directement dans la clause d’exclusion, et pour la maladie contagieuse, dans l’exception à la clause d’exclusion, ce qui ne permet pas à l’ensemble textuelle d’être lisible et compréhensif pour l’assuré. De sorte qu’un assuré normalement instruit ne peut déterminer au travers de la lecture de cette clause quelle serait finalement la cause d’exclusion. A l’évidence, la clause d’exclusion insérée au contrat, et son exception, est sujette à interprétation. La clause d’exclusion n’est pas non plus limitée car le motif d’exception à la clause d’exclusion est applicable tant lorsque la mesure émanant des autorités administratives a pour objet la fermeture de l’établissement pour cause de « fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires » que pour cause de « risque de contamination d’épidémie ou de pandémie ». Il résulte de la commune intention des parties, et de ce qu’en a compris l’assuré au moment de la souscription du contrat, que l’exclusion de garantie ne s’applique pas aux activités de restauration. La clause d’exclusion n’est pas non plus apparente car, conformément à la jurisprudence, notamment l’arrêt du 5 février 2015 de la Cour d’appel de Versailles, et le jugement du 8 novembre 2022 du Tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon a considéré, elle est rédigée de la même manière que l’ensemble de la police (même couleur, même police, même taille, pas de majuscules, pas d’encadré) ne se détachant ainsi pas du reste du texte et n’attirant donc pas particulièrement l’attention de l’assuré. Les clauses d’exclusions sont en outre situées près de deux pages après les garanties elles-mêmes. A cet égard, les nouvelles conditions générales diffusées par MMA à compter du mois d’avril 2021 (soit postérieurement à l’ensemble des contentieux liés à l’interprétation de son contrat) prévoient une mise en valeur bien plus prononcée des clauses d’exclusions. *** Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la Compagnie MMA demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil Débouter la société SDP LE ROYAL de toutes ses fins etdemandes en l’absence de mobilisation des garanties du contrat -A titre subsidiaire, elle demande que la société SDP LE ROYAL soit débouté de toutes leurs fins et demandes en raison de la clause d’exclusion stipulée au contrat. - A titre infiniment subsidiaire, elle demande que la société SDP LE ROYAL soit déboutée de sa demande d’expertise qui aurait pour seul objet de pallier la carence de cette société dans la charge de la preuve qui lui incombe. -Enfin, elle sollicite la condamnation de la société SDP LE ROYAL au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance. Elle fait valoir que la garantie « impossibilité d’accès » revendiquée par la demanderesse n’est pas applicable, son établissement étant matériellement et légalement accessible. Elle ajoute que la pandémie de covid 19 n’est pas un évènement soudain. Selon elle, la garantie « fermeture administrative » ne peut non plus être mise en jeu dans la mesure où l’établissement de la demanderesse pouvait accueillir du public pour la vente à emporter et où, s’il fermeture, il y a eu, celle-ci n’a pas été motivée par une maladie contagieuse ayant pris naissance à l’intérieur de cet établissement. Quant à la clause d’exclusion de la garantie en cas de contamination, d’épidémie et de pandémie, elle soutient qu’elle est claire et suffisamment apparente. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur le 25 juin 2024 à 10h00 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties, la garantie « pertes d’exploitation » est mobilisable lorsqu’elle résulte d’un incendie ou d’un risque annexe, tel que le dégât des eaux, d’un bris de machine, de pertes de marchandises et d’une impossibilité d’accès. L’épidémie n’est pas mentionnée comme étant la cause des pertes d’exploitations garanties. Par ailleurs, pendant les périodes de confinements et de couvre -feu décrétées par le gouvernement pour enrayer l’épidémie de covid 19 l’établissement de la demanderesse était matériellement et légalement accessible. Les salariés pouvaient y accéder, moyennant une attestation de leur employeur, et les clients pouvaient également s’y rendre pendant les heures où ils étaient autorisés à sortir de chez eux pour y acheter des plats à emporter. Les moyens de transports fonctionnaient – même si le métro était fermé à compter de 22 heures entre le 14 mars et le 1 juin 2020. Les conditions particulières du contrat d’assurance excluent donc la garantie « perte d’exploitation » dans le cas d’espèce soumis au tribunal. Les conditions générales, qu’il s’agisse de celle fournies par la demanderesse qui date de 2012 ou celles versées par la défenderesse, qui datent de juin 2019, prévoient la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » en cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès à l’établissement en cas d’interdiction d’accès par les autorités administratives et judiciaires à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité ou à l’établissement de l’assuré. Or, les restaurants n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative entre le 14 mars et le 15 juin 2020 ni entre le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021 dans la mesure où la clientèle pouvait s’y présenter pour acheter des plats à emporter. En outre, la propagation du virus covid 19 n’a pas été un événement soudain puisqu’elle a commencé en France au mois de janvier 2020. Les conditions générales comportent une clause excluant la garantie « pertes d’exploitation » en cas de mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie. Cette clause précise qu’elle ne s’applique pas en cas aux activités d’hôtellerie ou de restauration en cas de fermeture de l’établissement de l’assuré suite à une maladie contagieuse, un assassinat, un suicide ou le décès d’un client survenu à l’intérieure de l’établissement. Cette stipulation contractuelle, rédigée en caractères gras, est suffisamment apparente. Les termes épidémie et pandémie sont connus de tous. L’exclusion que prévoit cette clause ne s’applique pas dans des cas bien définis qui sont la survenue d’une maladie contagieuse, d’un suicide, d’un assassinat ou du décès d’un client à l’intérieur de l’établissement de l’assuré. Ces hypothèses ne peuvent être confondues avec la propagation de la covid 19, cette maladie étant extérieure à l’établissement de la demanderesse, puisqu’elle s’est propagée depuis la Chine. La clause dont s’agit est suffisamment formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances. Compte tenu de ce qui précède, la garantie « pertes d’exploitation » ne peut être mobilisée en faveur de la société SDP ROYAL. Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes au fond. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MMA IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SDP ROYAL sera condamnée à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société SDP ROYAL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société SDP ROYAL de l’ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1190 du Code civil et sarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 805 du code de procédure civile.article L113-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67096c8e06866c0645d283c8
Données disponibles
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