Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8e06866c0645d283d1
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/00767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2U6 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2023 V.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [B] demeurant chez ALLOUN Assistance [Adresse 4] [Localité 3] (ALGERIE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/024406 du 09/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) représenté par Me Karima OUELHADJ, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C2558 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 11/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/00767 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 mai 2019 par M. [H] [B] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de radiation en date du 6 novembre 2020, Vu les conclusions de remise au rôle de M. [H] [B] en date du 22 octobre 2022, Vu les dernières conclusions de M. [H] [B] notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2024, Décision du 11/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/00767 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 septembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [H] [B], se disant né le 2 octobre 1982 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [J] [B], née en 1957 à [Localité 2] (Algérie) a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 25 mars 1963 par son père, [M] [B], né le 12 mai 1937 à [Localité 2] (Algérie). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 août 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que de statut de droit local, ses parents n'avaient pu conserver la nationalité française qu'en souscrivant la déclaration de reconnaissance de nationalite française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 (pièce n°1 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 mars 2017 au motif qu'il ne pouvait être admis à faire la preuve qu'il possédait la nationalité française par filiation en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°2 du demandeur). Le ministère demande au tribunal de juger que M. [H] [B] n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Il appartient donc à M. [H] [B], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de son lien de filiation à l'égard de Mme [J] [B], M. [H] [B] produit une copie, délivrée le 3 février 2019, de l'acte de mariage n°70 de M. [G] [B] et de Mme [J] [B], mentionnant que ces derniers se sont mariés le 27 août 1977 à 14 heures à [Localité 7] (pièce n°6 de la demanderesse). Lors de la demande de certificat de nationalité française, les autorités algériennes avaient remis aux autorités consulaires françaises une copie délivrée le 16 décembre 2015, indiquant le mariage avait été célébré à 12 heures (pièce n°1 du ministère public). Comme le relève à juste titre le ministère public, il existe ainsi une divergence entre les deux copies concernant l'heure de la célébration du mariage. En réponse, le demandeur fait valoir que la copie délivrée le 16 décembre 2015 a été dressée sous le régime de l'ancienne législation algérienne, et que cette copie est entachée d'erreurs matérielles, notamment sur l'année de naissance du premier témoin [B] [D] [E] « né en 192 » au lieu de « né en 1924 ». Il précise que seule la copie délivrée le 3 février 2019 fait foi, ayant été générée à partir du registre national automatisé conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi du 9 août 2014, qu'ainsi la véritable heure du mariage est 14 heures. Il produit ainsi une attestation du directeur de l'assemblée populaire communale de la commune de [Localité 7] indiquant que l'heure de la transcription du mariage est bel et bien 14 heures en date du 27 août 1977 et qu'il s'agit d'une erreur de saisie sur l'acte de mariage délivré le 16 décembre 2015 (pièce n°12 du demandeur). Le tribunal relève que cette attestation est produite sous la forme d'une photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette attestation est ainsi dénuée de valeur probante. En tout état de cause, cette attestation ne peut à elle seule établir que seul l'acte délivré lors de la présente instance retranscrit fidèlement les mentions de la souche présente dans les registres. Il convient donc de rappeler qu'en principe un acte d'état civil est un acte unique, conservé dans le registre, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Dès lors, au regard des divergences précitées sur les différentes copies de l'acte de mariage de Mme [J] [B], sans qu'il soit rapporté la preuve contraire, cet acte est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. M. [H] [B] ne justifie donc pas d'un lien de filaition légalement établi à l'égard de Mme [J] [B], de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa nationalité française. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [H] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'il de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [B] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français ; Juge que M. [H] [B], se disant né le 2 octobre 1982 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [H] [B] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civil. Il expose que sa mèrearticle 30-3 du code civilarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c8e06866c0645d283d1
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