Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8e06866c0645d283d8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12389 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTH N° MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. LE PARC [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0325 DÉFENDERESSE S.C.I. DU [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section RG n° 22/12389 DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 à la requête de la société LE PARC à l’encontre de la SCI du [Adresse 1] aux fins d’obtenir : Sa condamnation au paiement de la somme de 9 277,20 euros au titre de trois factures impayées outre une pénalité de 40 euros par facture avec intérêts au taux de 2,70 % à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, Sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 aux termes desquelles la SCI [Adresse 1] soulève l’irrecevabilité de l’action de la société LE PARC, pour défaut de qualité à agir et sollicite la condamnation de cette société aux dépens ; Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 aux termes desquelles la société LE PARC conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif qu’elle a qualité pour agir dans cette affaire et demande qu’une date de plaidoirie soit fixée ; Vu l’audience de plaidoirie sur incident qui s’est tenue le 4 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions d’incident et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ; Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section RG n° 22/12389 MOTIFS Selon l’article 7896° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer une partie irrecevable en ses demandes sans examen au fond tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. En l’espèce, par acte notarié des 23 et 24 décembre 1975, la SCI PARC MODERNE D’ENTREPRISE a vendu à la SCI [Adresse 1] les lots 718, 721, 738 et 740 d’un ensemble immobilier sis à SAINT OUEN L’AUMONE (95) aux lieudits Le Bois du Fief et les Oziers dans une zone appelée « zone d’activité de Saint Ouen l’Aumône ». Le contrat de vente reproduit le cahier des charges établi par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY PONTOISE lors des travaux de construction dans la zone précitée, lequel prévoit l’adhésion des propriétaires des immeubles se trouvant dans cette zone à une association syndicale. La société LE PARC prétend venir aux droits de l’association syndicale constituée par les propriétaires des immeubles situés dans la zone d’activité dont s’agit et être ainsi chargée d’exploiter les services commun interentreprise dans cette zone. Elle indique que les factures dont elle réclame le paiement correspondent à la quote-part de la SCI du [Adresse 1] dans les charges d’exploitation afférentes à ces services. La SCI [Adresse 1] indique qu’elle n’a jamais adhéré à la société LE PARC et que les factures émises par cette société ne la concernent pas. Sur ce, il résulte il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SACV DU VERT GALANT en date du 18 avril 1974 que ladite société reprend à sa charge les obligations de l’association syndicale des propriétaires de lots. Selon le rapport établi préalablement par le conseil d’administration de cette société, l’association visée est celle constituée par les propriétaires des immeubles se trouvant dans la zone d’activité de [Localité 5]. Selon un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SACV DU VERT GALANT en date du 30 juin 2005, il a été décidé que cette société s’appellerait désormais SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES. Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 février 2016, les actionnaires de la société précitée ont décidé de changer sa dénomination sociale et de l’appeler LE PARC. Il est donc établi que la demanderesse a repris à son compte les obligations de l’association constituée par les propriétaires des immeubles situés sur la zone d’activité de [Localité 5]. Elle a donc qualité pour réclamer à la SCI [Adresse 1] sa quote-part dans les dépenses d’exploitation des services communs interentreprises de la zone d’activité de Saint Ouen l’Aumône. Son action est donc recevable. L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique dans les conditions précisées au dispositif ci-après pour permettre un échange de conclusions entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société LE PARC recevable en son action, Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 février 2025, Dit que la demanderesse devra répondre aux dernières conclusions de la SCI [Adresse 1] au plus tard le 11 décembre 2024 et que la SCI [Adresse 1] devra avoir répliqué par la suite, Dit que la clôture sera prononcée à l’audience de renvoi sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, Réserve les dépens. Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8e06866c0645d283d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA