Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8f06866c0645d283ee
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 684 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/01053 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGX N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LOCAM LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129 DÉFENDERESSE Association BRIDGE THE GAP [Adresse 1] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/01053 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGX DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 octobre 20, la société LEASE PRO a donné en location à l’association BRIDGE THE GAP un portique antivol. Le contrat de location prévoit 63 loyers de 100 euros HT chacun soit 120 euros TTC. La location du matériel a été cédé à la société LOCAM. Le matériel a été livré le 29 janvier 2021 à l’association BRIDGE THE GAP. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2021, la société LOCAM a mis en demeure l’association BRIDGE THE GAP de régler la somme de 641,62 euros décomposée comme suit : - 3 loyers impayés des 30/5/2021, 30/06/2021 et 30/07/2021 : 445,16 euros, - Indemnité et clause pénale : 68,51 euros - Provision pour loyer en cours du 30/08/2021 : 120 euros, - Intérêts de retard : 7,95 euros, dans un délai de huit jours sous peine d’être redevable de la somme totale de 8 165,62 euros qui pourra être recouvrée par voie judiciaire. Par acte du 20 janvier 2023, la société LOCAM a assigné l’association BRIDGE THE GAP devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à : - Payer la somme de 8 052 euros décomposée comme suit : 4 loyers échus à 120 euros du 30 mai au 30 août 2021 : 480 euros, Clause pénale de 10% sur ces loyers : 48 euros, 57 loyers à échoir du 30 septembre 2021 au 30 mai 2026 : 6840 euros, Clause pénale de 10% sur ces loyers à échoir : 684 euros, outre intérêts au taux égal à celui appliquer par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points en application de l’article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 27 août 2021, avec capitalisation des intérêts, - Restituer le matériel sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - Payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La société LOCAM demande également que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit constatée. Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur les stipulations du contrat de location. L’association BRIDGE THE GAP n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 3 juillet 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve. L’article 10 du contrat de location, intitulé RESILIATION CONTRACTUELLE - CLAUSE RESOLUTOIRE stipule qu’en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat est résilié huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le locataire est redevable des loyers échus et impayé ainsi que de tous les loyers à échoir majorés d’une indemnité de 10% de leur montant total. Cette clause prévoit également qu’en cas de résiliation, le loueur est tenu de restituer l’équipement loué selon les modalités prévues à l’article 13. Jusqu’à preuve du contraire non rapportée par la défenderesse qui ne comparaît pas, l’association BRIDGE THE GAP n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 août 2021 dans le délai qui lui était imparti. Le contrat se trouve donc résilié. Elle est donc redevable des loyers échus les 30 mai, 30 juin, 30 juillet et 30 août 2021 dont le montant total est de 480 euros. Selon l’article 10 du contrat de location, la majoration de 10% ne s’applique pas sur le montant de ces loyers. Elle est également redevable des 57 loyers à échoir, soit de la somme de 6 840 euros. Cette somme doit être majorée de 10% et donc de 684 euros, ce qui la porte à 7 524 euros. Au total, l’association BRIDGE THE GAP est redevable envers la demanderesse de la somme de 8 004 euros. Elle sera condamnée à lui payer cette somme outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et ce, à compter du 27 août 2021, date de la mise en demeure qui lui a été adressée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. En outre, l’association BRIDGE THE GAP sera condamnée à restituer le portique antivol à la société LOCAM dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution. Aucune résistance abusive n’étant caractérisée à l’endroit de la défenderesse, la société LOCAM sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, l’association BRIDGE THE GAP sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association BRIDGE THE GAP sera également condamnée aux dépens. Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne l’association BRIDGE THE GAP à payer à la société LOCAM la somme de 8 004 euros avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 27 août 2021, Ordonne la capitalisation des intérêts, Enjoint à l’association BRIDGE THE GAP de restituer à la société LOCAM le portique antivol donné en location dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à l’issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution, Déboute la société LOCAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne l’association BRIDGE THE GAP à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’association BRIDGE THE GAP aux dépens, Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article L441-10 du code de commerce à compter de la marticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 472 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commerce et cearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.article 10 du contrat de locationarticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8f06866c0645d283ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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