Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c9006866c0645d28415
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 12 125 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/11908 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3M6 N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 11 octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. BAUDIN [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Marie-Laure BERNASCONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0211 DÉFENDEURS S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226 Décision du 11 Octobre 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 21/11908 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3M6 Monsieur [H] [I] [Adresse 6] [Localité 4] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) En sa qualité d’Assureur de Monsieur [H] [I] (police n[Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 20 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.I. BAUDIN, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris d'importants travaux de rénovation au sein d'ateliers d'art situé [Adresse 2] à [Localité 8] (93). Sont notamment intervenus à l'opération : - Monsieur [H] [I], en qualité de maître d'œuvre, assuré auprès de la MAF ; - la société EVOLUTION CONCEPT, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD. Les travaux ont été achevés en 2016. Au mois de décembre 2017, la S.C.I. BAUDIN s'est plainte d’importantes infiltrations dans les ateliers. La société EVOLUTION CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 22 mars 2018. Selon assignation du 9 novembre 2018, la S.C.I. BAUDIN a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [I] et de la MAF. Selon ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert judiciaire. Selon ordonnance rendue le 7 mai 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EVOLUTION CONCEPT, ainsi qu’au liquidateur de la dite société. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2021. Suivant actes d'huissier en date des 14 et 16 septembre 2021, la S.C.I. BAUDIN a assigné au fond Monsieur [H] [I] et son assureur la MAF et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EVOLUTION CONCEPT. Suivant une ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi : « CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [I] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à verser à la S.C.I. BAUDIN une provision de 145.501,20 € TTC, à valoir sur le préjudice matériel au titre des travaux de reprise des désordres sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; DISONS que la somme provisionnelle allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 12 mai 2021 jusqu’à la date de la présente ordonnance ; REJETONS les demandes formulées à l'encontre de la S.A. ALLIANZ IARD en raison de l’existence d’obligations sérieusement contestables; REJETONS la demande reconventionnelle de provision de Monsieur [H] [I] en raison de l’existence d’obligations sérieusement contestables ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [I] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'incident (lesquels ne comprennent pas les frais d'expertise judiciaire); CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [I] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à verser à la S.C.I. BAUDIN une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que la S.A. ALLIANZ IARD supportera ses propres frais irrépétibles ; REJETONS toute autre demande; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel. » MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 , la S.C.I. BAUDIN sollicite du tribunal de : “RECEVOIR la SCI BAUDIN en ses demandes et la déclarer bien-fondée, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [I] et la MAF à verser à la SCI BAUDIN la somme de 145.501,20 € TTC au titre des travaux de reprise, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [I] et la MAF à verser à la SCI BAUDIN la somme de 15.000 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, BET thermicien et VMC et économiste, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [I] et son assureur, la MAF à verser à la SCI BAUDIN la somme de 43.099,92 € en réparation des préjudices matériels liés au retard dans l’exécution des travaux et à la perte de loyers causée par l’exécution des travaux de reprise, A titre subsidiaire, • CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [I] et son assureur, la MAF à hauteur de 70% du coût total des travaux de reprise et préjudices immatériels retenus par l’expert judiciaire, et verser, en conséquence, à la SCI BAUDIN, les sommes suivantes : - 101.850,80 € TTC au titre des travaux de reprise ; - 10.500 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, BET thermicien et VMC et économiste; - 30.169,94 € en réparation des préjudices matériels liés au retard dans l’exécution des travaux et à la perte de loyers causée par l’exécution des travaux de reprise ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [I], son assureur la MAF et la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société EVOLUTION CONCEPT aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 9.254,76 € CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [I], la MAF et la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société EVOLUTION CONCEPT au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. BAUDIN fait notamment valoir que : - l'expert a conclu à la non-conformité de l'ouvrage en raison des désordres constatés ; - les travaux de reprise, consistant en la mise en place de garde-corps, la reprise de la quasi-totalité des faux-plafonds et la reprise totale de l’étanchéité, ont été chiffrés par l’expert à la somme de 145.501,20 € TTC, - les opérations d’expertise ont duré près de deux ans ce qui laissait largement le temps à Monsieur [I] et à la MAF de produire un contre-chiffrage ; - compte tenu de l’ampleur et de la consistance des travaux devant être réalisés, il apparaît nécessaire qu’un maître d’œuvre, un économiste et un BET thermique/VMC interviennent sur le chantier ; - les locataires de la S.C.I. BAUDIN ne pourront se maintenir dans les lieux pendant la durée des travaux de reprise (estimée à 2 mois) ce qui constitue un préjudice ; - Monsieur [I] a commis une faute dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’œuvre de nature à engager sa responsabilité au titre du retard pris dans la réalisation des travaux ; - Monsieur [I] ne saurait obtenir le paiement de sa facture dans la mesure où il n'a pas correctement rempli ses missions. * Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [H] [I] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de : “A titre principal, DEBOUTER la SCI Baudin ainsi que toute autre partie de toute demande, et notamment de garantie, dirigée contre Monsieur [H] [I] et la MAF, A titre subsidiaire, RAMENER la part de responsabilité de Monsieur [H] [I] à de plus justes proportions qui ne saurait excéder 30% ; JUGER que, pour les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l’architecte, la MAF sera bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise; CONDAMNER la société Allianz Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Evolution Concept à relever et garantir indemne Monsieur [H] [I] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ; A titre subsidiaire, ECARTER l’application de la TVA sur les condamnations éventuellement prononcées, faute pour la SCI Baudin de justifier ne pas être susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe; RAMENER le quantum d’indemnisation des travaux réparatoires à de plus justes proportions, qui ne saurait dépasser le montant de 47.101,72 euros HT, selon devis de la société Groupe Alliance Pro; ECARTER les postes de travaux liés à l’installation de garde-corps sur la toiture-terrasse, ces derniers devant être exclusivement supportés par le maître d’ouvrage ; LIMITER le quantum d’indemnisation des préjudices immatériels à la stricte perte de chance, à la supposer démontrée par le maître d’ouvrage, de ne pas avoir pu louer les différents ateliers durant une période bien inférieure à dix mois ; LIMITER le quantum d’indemnisation des préjudices immatériels découlant de la réalisation des travaux réparatoires aux stricts ateliers concernés, au maximum de quatre ; Sur les demandes reconventionnelles RECEVOIR Monsieur [H] [I] en sa demande et la déclarer bien-fondée ; CONDAMNER, à titre provisionnel, la SCI Baudin à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 6.057,61 euros HT, soit 7.269,13 euros TTC, au titre d’honoraires restant dus sur la facture n° 005-1706, outre les intérêts légaux ; En tout état de cause, CONDAMNER la SCI Baudin, et plus généralement tout succombant, à verser à Monsieur [H] [I] et à la MAF la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens”. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [I] et la MAF font notamment valoir que : - c’est à tort que le juge de la mise en état et l’expert judiciaire ont retenu la responsabilité de l’architecte en raison de l’absence de garde-corps sur la toiture terrasse en R+2, alors même que les travaux, objet du périmètre de mission de Monsieur [H] [I], n’avaient pas vocation à rendre cette dernière accessible ; - tant l’expert judiciaire que la SCI Baudin ont fait une mauvaise interprétation de la réglementation en vigueur au moment des travaux laquelle n’imposait pas l’installation de garde-corps sur une toiture-terrasse inaccessible au public ; - il ne ressort pas du rapport d’expertise que les ventilations mises en place ne respectent pas la réglementation ; - les désordres ponctuels et en particulier un phénomène de condensation ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; - l'expert judiciaire a relevé à tort une non-conformité ou insuffisance du diamètre des évacuations des eaux pluviales malgré les plus vives protestations, étayées par plusieurs photographies, de Monsieur [H] [I] ; - l’essentiel des désordres constatés proviennent de défaut d’exécution de la société Evolution Concept, tenue d'une obligation de résultat, et ne relèvent donc que de sa responsabilité ; - Monsieur [H] [I] a respecté ses obligations en s’assurant de la situation financière de la société Evolution Concept, existante depuis plusieurs années, et de sa souscription auprès d’une compagnie reconnue d’une assurance responsabilité civile et décennale, sans avoir pu déceler qu’il s’agissait pour partie d’un faux; - la S.C.I. BAUDIN ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux de reprise ne pourraient pas être réalisés en milieu occupé ; - la demanderesse ne démontre nullement en quoi l’architecte aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission ni en quoi cette faute présumée aurait entrainé un retard sur le chantier étant rappelé que Monsieur [I] ne s’est jamais engagé fermement sur la durée du chantier ni sur la date d’achèvement ; - la S.C.I. BAUDIN ne justifie pas de la perte de chance de ne pas pouvoir louer les ateliers dès lors qu'il ressort de l'expertise que tous les ateliers ne sont pas touchés par les désordres, ni dans la même ampleur; - la facture n°005-1706 n’a aucune raison d’être retenue. * Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EVOLUTION CONCEPT sollicite du tribunal de : “Débouter la SCI BAUDIN, Monsieur [I] et la MAF de toutes leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ ès qualité d’assureur d’EVOLUTION CONCEPT et la mettre hors de cause. Subsidiairement : Dire que le montant des réclamations au titre des préjudices matériels à l’encontre d’ALLIANZ ne saurait excéder la somme de 30.874,80€ HT. Débouter la SCI BAUDIN ainsi que toute autre partie de toute demande au titre des préjudices immatériels. Condamner in solidum Monsieur [H] [I] et la MAF à relever et garantir intégralement ALLIANZ assureur d’EVOLUTION CONCEPT de toute condamnation éventuellement prononcée en principal, intérêts, frais et/ou dépens à son encontre. Dire qu’ALLIANZ ne saurait être tenue que dans les limites de ses garanties avec application de ses plafonds et franchise; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] et la MAF ou tout succombant à payer à ALLIANZ la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Éric LE FEBVRE Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile”. Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EVOLUTION CONCEPT fait notamment valoir que : - l’attestation d’assurance produite, difficilement lisible et non signée est un faux contre lequel la société ALLIANZ a déposé une plainte le 19 mai 2019 ; - la société EVOLUTION CONCEPT n’a pas déclaré les activités maçonnerie, béton armé, couverture menuiserie et étanchéité ; - la SCI BAUDIN ne forme aucune demande contre la société ALLIANZ excepté au titre de l’article 700 et les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur les demandes formées par la S.C.I. BAUDIN au titre des désordres A titre principal, la S.C.I. BAUDIN fonde ses demandes au titre de la garantie décennale des constructeurs. En application de l’article 1792 alinéa 1er du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il en va de même pour les désordres susceptibles de constituer un danger pour les usagers de l’ouvrage. Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai. Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer l’imputabilité des désordres dont il se plaint aux travaux réalisés par le constructeur. Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître d'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception. En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. A) Sur l'existence des désordres, leurs causes et origine et la qualification des désordres 1.la matérialité des désordres En l'espèce, en page 29 de son rapport l'expert judiciaire a constaté dans les ateliers la présence d'eau de pluie infiltrée le long des puits de jour, la présence de plusieurs fuites, ainsi que la présence de cloques et de moisissures en lien avec lesdites infiltrations. En outre, dans le cadre de ses opérations, l'expert a relevé l'absence de garde-corps sur la toiture terrasse en méconnaissance de la norme NFE 85-015 laquelle prévoit que les garde-corps sont indispensables en raison de l’accessibilité de la toiture terrasse pour des raisons de sécurité des personnes. La matérialité des désordres est établie. 2.l'origine des désordres i)les infiltrations Selon l'expert, les infiltrations et la présence de moisissures ont pour cause principale la mauvaise conception des travaux et de manière accessoire des défauts d'exécution, notamment : - la non-conformité des relevés d’étanchéité des puits de jour lesquels se décollent permettant à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le bâtiment ; - l'absence de couvertine et le décollement du relevé d’étanchéité sur l’acrotère de la toiture terrasse; - l’absence de ventilation dans les ateliers ; - le sous-dimensionnement des évacuations d’eau pluviale sur la toiture-terrasse : l’expert a constaté que sur la toiture terrasse il n’y avait que quatre évacuations d'eaux pluviales de diamètre de 40 mm au lieu de 80 mm et que ces évacuations étaient sous-dimensionnées en plus d’être obstruées (non-conformité aux DTU 60. 11 et 43. 11) ; - l'étanchéité a été percée sans soin et sans conformité. ii) l'absence de garde-corps S'agissant de l'absence de garde-corps, l'expert en pages 52 et suivantes de son rapport précise que la toiture terrasse est accessible par une porte de sorte qu'il ne peut être soutenu que la toiture terrasse serait inaccessible au public. L'expert relève qu'il n'existe aucun élément de sécurité pour s'accrocher sur la toiture terasse, cette dernière reçevant a minima du public dans le cadre de son entretien annuel. L'expert rappelle que la pose d'un garde-corps est obligatoire pour assurer la sécurité des personnes dès lors qu'une chute d'au moins un mètre de hauteur est possible. 3. Sur la qualification des désordres i)les infiltrations En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les infiltrations sont apparues postérieurement à la réception tacite des travaux laquelle est intervenue le 14 octobre 2016, dès lors qu'elles ont été dénoncées par la S.C.I. BAUDIN au mois de décembre 2017. En outre, il résulte du rapport d'expertise que les désordres ont eu pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination au motif que l'étanchéité de la toiture n'était plus assurée. En effet, l'existence d'infiltrations porte nécessairement atteinte au clos et ou couvert et ainsi à la destination du local d’ateliers d’art. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les désordres seront qualifiés de décennaux. ii)l'absence de garde-corps En l'espèce, s'il ne saurait être reproché à la S.C.I. BAUDIN, maître d'ouvrage profane, de ne pas avoir connaissance de la norme NFE 85-015 laquelle impose la présence de garde-coprs sur les toitures terrasses dès lors qu'elles sont accessibles, il convient de relever qu'elle ne pouvait ignorer qu'en l'absence de garde-corps sur la toiture terrasse la sécurité n'était plus assurée. Ainsi, ce désordre était apparent à la réception. Dès lors, il ne peut pas être qualifié de décennal. Il convient de rappeler que la SCI BAUDIN fonde exclusivement ses demandes au titre de la garantie décennale des constructeurs. B) Sur l'imputabilité La responsabilité décennale constituant une responsabilité de plein droit, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il est constant que des travaux (démolition, maçonnerie, plâtrerie, électricité, menuiserie, revêtement, peinture, ravalement, étanchéité et toiture) ont été réalisés par la société EVOLUTION CONCEPT selon un devis signé n°000067 du 7 avril 2015 d'un montant de 268.824 euros T.T.C. sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [I]. Il sera rappelé que suivant un contrat n°BU-093-DD du 3 septembre 2014, Monsieur [I] disposait d'une mission complète (conception générale du projet, mise au point des marchés de travaux, direction de l’exécution des travaux et réception des travaux) pour la somme de 24.000 euros T.T.C. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'un lien d'imputabilité entre les désordres (infiltrations) et les missions confiées à Monsieur [I]. C) Sur la garantie de la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [I] Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, si la police d'assurance n'est pas versée au débat, le contrat de maîtrise d'œuvre stipule que Monsieur [I] est assuré auprès de la MAF suivant un contrat n°154330/B. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [I] était assuré auprès de la MAF au moment de l'ouverture du chantier. Par conséquent, la MAF sera tenue de garantir son assuré, étant rappelé que les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé en matière de garantie décennale. D) Sur l'évaluation du préjudice subi Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. 1.au titre des travaux de reprise Pour rappel, la S.C.I. BAUDIN sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [H] [I] et de la MAF à lui verser la somme de 145.501,20 € TTC au titre des travaux de reprise. En l'espèce, en page 55 de son rapport l'expert indique qu'il valide le devis de la société RMC MACONNERIE d'un montant de 121 251 euros H.T. (145.501,20 € T.T.C.) produit par la S.C.I. BAUDIN permettant de reprendre l'intégralité de l'étanchéité, la réfection des plafonds et peinture ainsi que la pose d'une VMC et d'installer les garde-corps sur le toit terrasse. Toutefois, le désordre relatif à l'absence de garde-corps sur la terrasse n'ayant pas été retenu; il convient de retirer du devis les postes suivants: - échafaudage extérieur pour toit-terrasse, acrotère et garde de corps : 3.400 euros H.T. ; - fourniture et pose de garde-corps métalliques pré peints : 9.425 euros H.T. Pour évaluer le coût de reprise des désordres en lien avec l'étanchéité de l'ouvrage, Monsieur [I] et son assureur versent aux débats un devis n°10-0015 en date du 18 octobre 2022 de l'entreprise ALLIANCE PRO d'un montant de 51.811,89 euros T.T.C. Toutefois ce devis n'a pas été soumis à l'expert judiciaire, et a été établi sans que l'entrepreneur ne se soit déplacé sur site. Dès lors, le devis de la société RMC sera retenu pour évaluer le coût des travaux réparatoires. Par ailleurs, Monsieur [I] et la MAF soutiennent que le préjudice subi par la S.C.I. BAUDIN doit s'apprécier H.T. En application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose l'intégration au profit du créancier de l'indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut récupérer cette taxe. Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. La S.C.I. BAUDIN ne répondant pas au moyen soulevé par les défendeurs et n'apportant aucune pièce justificative, le préjudice sera évalué hors taxe. Par conséquent, Monsieur [I] et la MAF seront condamnés in solidum à verser à la S.C.I. BAUDIN la somme de 108.426 euros H.T au titre du préjudice matériel résultant du désordre relatif aux infiltrations. En raison de la technicité des travaux, il sera également alloué à la S.C.I. BAUDIN la somme de 10.842,60 euros H.T. (soit 10% du coût des travaux), au titre des frais de maîtrise d'œuvre. Toutefois, aucune somme ne sera allouée au titre de frais d'un BET, ces derniers étant non justifiés et non préconisés par l'expert judiciaire. 2. au titre de la perte de loyers durant la période de réfection de l'ouvrage La S.C.I. BAUDIN sollicite la somme de 7.183,32 € à titre de dommages et intérêts indiquant que les locataires occupant les ateliers de la SCI BAUDIN ne pourront se maintenir dans les lieux lors des travaux de reprise d'une durée de deux mois. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime du trouble doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct. En l'espèce, la S.C.I. BAUDIN ne justifie pas que ses locaux sont actuellement loués. En effet, elle ne verse aux débats aucun contrat de bail, quittance de loyer ou toute autre pièce en ce sens. Au soutien de sa demande, la S.C.I. BAUDIN verse uniquement aux débats les factures des loyers datant de novembre 2016 de ses différents ateliers pour un montant total de 3.591,66 € HT mensuels. Il s’ensuit que la S.C.I. ne démontrent pas la présence de locataires dans ses ateliers à la date du jugement et ne justifie dès lors pas de son préjudice. Au regard de ces éléments, elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre. II. Sur les demandes formées par la S.C.I. BAUDIN à l'encontre de Monsieur [I] et son assureur au titre du retard de travaux La S.C.I. BAUDIN sollicite également la condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de son préjudice lié au retard dans l’exécution des travaux. Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. En l'espèce, au regard de l'examen des pièces versées aux débats, il convient de relever que tant le contrat de maître d'œuvre que le devis signé par l'entreprise générale, ne prévoient de délai d'exécution des travaux ni de planning prévisionnel. En outre, la déclaration d'ouverture de chantier n'a pas été produite aux débats. De plus, si la S.C.I. BAUDIN indique dans ses écritures que «le planning du chantier prévoyait une réception des travaux pour décembre 2015 », aucune pièce justificative n'est produite en ce sens. Il est uniquement établi que le contrat de maître d'œuvre a été signé le 3 septembre 2014 et que les travaux ont été tacitement réceptionnés en octobre 2016, soit une durée de deux années pour la réhabilitation de plusieurs ateliers à [Localité 8]. La S.C.I. BAUDIN se contente uniquement de verser un courriel du 28 avril 2016 dans lesquels Monsieur [I] indique «je constate suite à vos messages que le rythme du chantier est bien loin d'être celui que nous attendions pour cette fin de chantier. Sachez que je m'efforce de faire tout mon possible auprès de l'entreprise pour finir ce chantier au plus vite », ainsi qu'un courrier adressé par Monsieur [I] à la société EVOLUTION CONCEPT lui enjoignant de terminer rapidement les travaux. Ces seuls documents sont insuffisants pour évaluer le retard et pour caractériser une éventuelle faute de l'architecte lequel a effectué des rappels à l'ordre à l'entreprise. Dès lors, les demandes formées à ce titre par la S.C.I. BAUDIN seront rejetées. III. Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EVOLUTION CONCEPT Monsieur [I] et la MAF sollicitent la condamnation de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Evolution Concept à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre. En l'espèce, la société EVOLUTION CONCEPT a souscrit un contrat d'assurance n°53625217 auprès de la S.A. ALLIANZ IARD à effet du 06/03/2014 au 06/03/2017. Il ressort des dispositions particulières de la police que les activités garanties sont : - Plâtrerie staff stuc gypserie, - Peinture décoration d’intérieur, - Électricité. Or, le devis du 7 avril 2015 signé entre la S.C.I. BAUDIN et la société EVOLUTION CONCEPT comprend les lots démolition, toiture terrasse (y compris étanchéité), réfection totale de la toiture, charpente, isolation, création escalier maçonné, chauffage, ventilation, plomberie, menuiseries intérieures et extérieures, vitrerie, carrelage et le ravalement des façades. Les différents lots, et notamment le lot étanchéité concernant le principal désordre, correspondent à des activités non déclarées par la société EVOLUTION CONCEPT à son assureur. Dès lors, la garantie n'est pas due. Ainsi, l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD seront rejetées. IV. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] Aux termes de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. A titre reconventionnel, Monsieur [I] sollicite de voir condamner, à titre provisionnel, la SCI Baudin à lui verser la somme de 6.057,61 euros HT, soit 7.269,13 euros TTC, au titre d’honoraires restant dus sur la facture n° 005-1706, outre les intérêts légaux. À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire, juge du fond, n'est pas compétent pour allouer une provision, compétence réservée au juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. Au fond, il convient de rappeler que Monsieur [I] était tenu d'une mission complète de maîtrise d'œuvre suivant contrat 3 septembre 2014 lequel prévoyait notamment les missions APS, APD, DPC, PCG, DCE, MDT, VISA, DT, AOR et DOE et qu'il convient de relever que Monsieur [I] a édité une facture finale n° 005-1706 sans justifier pour autant avoir réalisé les prestations prévues au contrat. En effet, aucun compte-rendu de chantier n'a été réalisé, Monsieur [I] s'étant par ailleurs plusieurs fois excusé par courriels précisant ne pas pouvoir se rendre sur le chantier en raison de problèmes personnels, et en l'absence de procès-verbal de réception, et en ayant omis de relever l'absence des garde-corps sur la toiture terrasse. Ainsi, Monsieur [I] ne justifiant pas avoir correctement suivi le chantier, et assisté la S.C.I. BAUDIN lors des opérations de réception, ne justifie ni de l’existence ni du montant de sa créance. Par conséquent, sa demande reconventionnelle sera rejetée. V. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens (en ce compris le coût de l’expertise judiciaire) ainsi qu'à verser à la S.C.I. BAUDIN la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. ALLIANZ IARD supportera ses propres frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DIT que le désordre relatif à l'étanchéité de l'ouvrage est de nature décennale ; DIT que le désordre susvisé est imputable à Monsieur [H] [I] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la MAF à verser à la S.C.I. BAUDIN une somme de 108.426 euros H.T en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la MAF à verser à la S.C.I. BAUDIN une somme de 10.842,60 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d'œuvre ; CONDAMNE la MAF à garantir Monsieur [I] étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables à la S.C.I. BAUDIN ; DÉBOUTE la S.C.I. BAUDIN de ses demandes au titre de l'absence de garde-corps sur la toiture-terrasse ; DÉBOUTE la S.C.I. BAUDIN de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers ; DÉBOUTE la S.C.I. BAUDIN de ses demandes de dommages et intérêts au titre du retard de travaux; DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de son recours en garantie formé contre la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EVOLUTION CONCEPT ; DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande reconventionnelle au titre du paiement de la facture n° 005-1706 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la MAF à verser à la S.C.I. BAUDIN une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la MAF aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise) ; DIT que la S.A. ALLIANZ IARD supportera ses propres frais irrépétibles DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 124-3 alinéa 1 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c9006866c0645d28415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA