Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c9006866c0645d2841a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 075 121 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/10651 N° Portalis 352J-W-B7G-CXP3U N° MINUTE : Assignation du : 22 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [R], venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant es-qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L ANFERSIL FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0311 DÉFENDERESSE Association syndicale libre LA DUCHESSE (dénommée ASL LA DUCHESSE) Chez HISTOIRE ET PATRIMOINE [Adresse 7] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/10651 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP3U DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe ce jour. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société ANFERSIL FRANCE SARL, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 752 188 953 et dont le siège social est sis [Adresse 4], a été créée le 29 avril 2016 et a exercé une activité de plomberie, chauffage, climatisation, sanitaire, ventilation, électricité, apport d'affaires, courtage, intermédiation. L’Association Syndicale Libre LA DUCHESSE, ci-après dénommée ASL LA DUCHESSE, a pour objet de regrouper les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78) en vue d’effectuer des travaux de rénovation et réhabilitation du bien dans ses parties communes et privatives. Cette association, déclarée à la Préfecture des Hauts-de-Seine le 4 janvier 2017, a eu son siège s/c HISTOIRE ET PATRIMOINE, [Adresse 1], puis a déménagé au [Adresse 8]. Par jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ANFERSIL France. Par jugement en date du 5 février 2020, il a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire et désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier RAR en date du 8 juillet 2020, la société ARGOS CONSTRUCTION, désignée par ordonnance du juge commissaire en date du 17 octobre 2020 en assistance technique de la SELAFA MJA es qualité pour la clôture des comptes des affaires non soldées, a sollicité de ASL LA DUCHESSE le règlement de factures impayées d’un montant total de 9 773,83 euros. N’obtenant pas paiement, la société ARGOS CONSTRUCTION a mis ASL LA DUCHESSE en demeure de régler la somme de 9 773,83 euros par courrier RAR en date du 20 juillet 2020. Par courrier électronique du 12 octobre 2020, la même société ARGOS CONSTRUCTION a, de nouveau, sollicité de l’ASL [Adresse 9] le règlement de la somme actualisée pour un total de 10 751,21 euros. L’ASL LA DUCHESSE n’a procédé à aucun paiement. Dans ces conditions, par lettre RAR en date du 18 novembre 2021, le Conseil de la SELAFA MJA es-qualité a mis l’ASL LA DUCHESSE en demeure de procéder au règlement des sommes dues. Cette mise en demeure est restée vaine, et toute tentative en vue de parvenir à un règlement amiable du litige a échoué. Par exploit du 22 juillet 2022, la SELAFA MJA es-qualité a assigné l’Association Syndicale Libre LA DUCHESSE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser. Par ordonnance en date du 1er juillet 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a désigné la SELARL ASTEREN en remplacement de la SELAFA MJA dans ses fonctions de mandataire liquidateur de la société ANFERSIL France. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SELARL ASTEREN, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, demande au tribunal de : Vu l’article 1103 nouveau (ancien 1134) du Code civil, Vu l’article 1240 nouveau (ancien 1382) du Code civil, Vu l’article 1344-1 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil Lui donner acte, en la personne de Maître [K] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société ANFERSIL France, de ce qu’elle vient aux droits de la SELAFA MJA ;Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;Condamner ASL LA DUCHESSE à payer à lui payer la somme de 10 751,21 euros au titre de quatorze factures impayées de novembre 2017 à novembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021 ;Dire que ces intérêts seront capitalisés annuellement à compter de la décision intervenir ;Condamner ASL LA DUCHESSE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner ASL LA DUCHESSE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux dépensDire que l’exécution provisoire est de droit. Elle fait valoir que ASL LA DUCHESSE n’a pas procédé au règlement des factures régulièrement émises par la société ANFERSIL entre novembre 2017 et novembre 2019 et que la somme restant dû est de 10 751,21 euros. Elle soutient également que l’ASL [Adresse 9] a résisté de manière abusive et injustifiée. L’ASL [Adresse 9] n’a pas constitué avocat. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 03 juillet 2024 à 10h00. Elle a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui que se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, la SELARL ASTEREN, ès-qualité de liquidateur de la société ANFRESIL verse aux débats quatorze factures ne mentionnant aucune prestation mais comportant uniquement la mention « facturation mois », suivie du mois, ou « situation », suivie d’une date. En outre, ces factures ne sont accompagné d’aucun contrat d’entreprise et d’aucun devis. Dès lors, le fondement de l’obligation de payer de l’ASL [Adresse 9] n’est établi et la SELARL STEREN, ès-qualité de liquidateur de la société ANFRESIL, sera déboutée de ses demandes au fond ainsi que de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressor, Déboute la SELARL ANSTEREN de l’ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile énonce quarticle 1344-1 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c9006866c0645d2841a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA