Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096c9406866c0645d284d4
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me AUDINEAU Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BIJAOUI-CATTAN et Me MARINO ANDRONIK ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01850 N° Portalis 352J-W-B7G-CVW5Y N° MINUTE : Assignation du : 25 janvier 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [T] [Adresse 8] [Localité 2] (BELGIQUE) représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ETHICA GESTION [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 2 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 25 janvier 2022, M. [S] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ([Localité 3].) devant le tribunal judiciaire de Paris. Par exploit d'huissier signifié le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Allianz IARD, aux fins d'appel en garantie. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/13644, et jointe à l'instance principale par le juge de la mise en état le 6 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, M. [S] [T] demande à la juridiction de : - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à procéder en urgence à l’inspection de la gaine technique par laquelle se produisent les infiltrations d’eau appartenant au SDC du [Adresse 4] et à sa mise hors d’eau et aux travaux de réparation nécessaires, sous la surveillance d’un architecte et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et son assureur ALLIANZ à verser à Monsieur [T], la somme de 784,30 euros, sauf à parfaire au titre de son préjudice matériel ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et son assureur ALLIANZ à verser à Monsieur [T], la somme de 7.920,00 euros, (36 mois x 220,00 euros),, au titre de son préjudice immatériel, sauf à parfaire ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et son assureur ALLIANZ à verser à Monsieur [T], la somme de 1.500,00 euros, au titre de son préjudice moral et du temps passé, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et son assureur ALLIANZ à verser à Monsieur [T], la somme de 8.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et son assureur ALLIANZ à verser aux entiers dépens de référé et de la présente instance y compris les frais d’expertise. - ordonner l’exécution provisoire. *** Par conclusions notifiées le 3 avril 2024 et le 30 septembre 2024, la société Allianz IARD a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 5 juin 2024 et le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. M. [S] [T] n'a pas conclu en réplique sur l'incident soulevé et a indiqué s'en rapporter à justice. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. * En l'espèce, la société Allianz IARD invoque les dispositions du code des assurances susmentionnées et soutient que l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires serait irrecevable car prescrit. Elle expose que le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance du fait que les infiltrations dénoncées par M. [S] [T] étaient susceptibles de provenir de l'immeuble dès le 30 août 2017 ; qu'il a été mis en demeure de diligenter une recherche de fuite par l'assureur de ce dernier le 7 novembre 2017, puis de supprimer la cause des désordres le 9 janvier 2018 ; qu'enfin, il s'est vu assigner en référé-expertise par exploit d'huissier du 29 mars 2018. Il en conclut que le délai de prescription a expiré au plus tôt le 30 août 2019 et au plus tard le 29 mars 2020, et soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut en outre se prévaloir d'aucune cause d'interruption de la prescription. C'est toutefois à tort que la société Allianz IARD estime que le délai de prescription courrait à compter de la connaissance que le syndicat des copropriétaires avait des désordres ou de son assignation en référé-expertise. Dans la mesure où l'action exercée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur a pour cause le recours effectué par M. [S] [T] (appel en garantie), le délai de prescription biennal n'a couru qu'à compter de la date où ce dernier a exercé son action envers la copropriété, c'est-à-dire le 25 janvier 2022. Lorsque le syndicat des copropriétaires a formé son appel en garantie envers la société Allianz IARD le 15 novembre 2022, le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances n'avait donc pas expiré. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires seront ainsi déclarées recevables, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Allianz IARD a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais pour sa défense dans le cadre de cet incident, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 1 500,00 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) à l'encontre de la société Allianz IARD ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, pour toutes conclusions en réplique aux dernières conclusions notifiées par M. [S] [T] ; RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 11 octobre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances narticle 696 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances dispose notamm
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096c9406866c0645d284d4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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