Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67096c9506866c0645d28500
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09/10/2024 à : Maitre Jean rigobert TSIKA-KAYA Mairie du [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 09/10/2024 à : Maitre Axel MAYOMBO Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05416 N° Portalis 352J-W-B7I-C6AGU N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [K], demeurant [Adresse 5] représentée par Maitre Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #128 DÉFENDEUR Monsieur [S] [L] [D], demeurant Chez Mme [X] [D] - [Adresse 1] représenté par Maitre Axel MAYOMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : # COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 octobre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 09 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AGU EXPOSE DES FAITS Monsieur [V] [U] [K] [T], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] au Gabon de Mme [P] [K] et M. [S] [L] [D], est décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 3]. Mme [P] [K] et M. [S] [L] [D] se sont séparés en 1993. Le 3 septembre 2024, Mme [P] [K] a déposé une requête afin d’être autorisée à assigner d’heure à heure M. [S] [L] [D] dans le but de se voir désignée comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de funérailles de Monsieur [V] [U] [K] [T]. Cette autorisation lui a été accordée. L’assignation en référé a été délivrée à M. [S] [L] [D] le 4 septembre 2024 à 17h23 pour une audience prévue le 8 octobre 2020 à 9 heures. *** A l'audience du 8 octobre 2020, Mme [P] [K], représentée par son avocat, demande au visa des articles 1061-1 du code de procédure civile et L 2223-18-3 du Code générale des collectivités territoriales, à être désigné comme la personne la plus qualifiée pour décider des modalités de funérailles de son fils à défaut d'expression par ce dernier de sa volonté. Mme [P] [K] expose que M. [S] [L] [D] a stoppé net les démarches qu'elle avait entreprise pour l'organisation des obsèques en vue de rapatrier son corps au Gabon sans même la consulter. Elle explique que son ex-compagnon a eu du mal à reconnaître l'enfant aujourd'hui défunt, qui ne porte pas son nom, et qu'il a par ailleurs dès son mariage complètement délaissé jusqu'à sa mort. Elle en veut pour preuve différents témoignages rapportant que [V] était méprisé par son père qui ne l'avait pas reconnu et ne le tenait pas pour son fils. Elle indique avoir toujours vécu avec son fils [V] et l'avoir élevé seule et seule accompagné en France. *** M. [S] [L] [D], au visa des articles 1061-1 du code de procédure civile et L 2223-18-3 du Code générale des collectivités territoriales demande à être désigné comme la personne la plus qualifiée pour décider des modalités de funérailles de son fils à défaut d'expression par ce dernier de sa volonté, et la condamnation de Mme [P] [K] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. [S] [L] [D], vivant et travaillant au Gabon, expose que la reconnaissance de l'enfant défunt, de nationalité gabonaise et vivant au Gabon où il était né, figure bel et bien sur son acte de naissance et qu'il a contribué à l'entretien, dès leur plus jeune âge, de l'enfant et ses frères, lesquels passaient un week-end sur deux chez leur père, avant de financer leur scolarité en internat. Balayant les affirmations de délaissement, il explique notamment, pour preuve des liens entre son fils et lui, avoir géré les rites coutumiers du Gabon concernant son fils, qui était son ayant droit au titre de l'assurance maladie. Il explique que [V] [K] [T] est arrivé en France en 2024 avec un visa touristique et avoir été mis à l'écart de la dégradation de la santé cardiaque de son fils par sa fille ayant pris le parti de sa mère. Il explique avoir obtenu de la CNAMGS la prise en charge des soins hospitaliers et des frais de rapatriement du corps de son fils. Il affirme que son ex-compagne, arrivée en France il y a trois ans, a contré sa propre démarche d'une organisation consensuelle et inclusive des deux branches familiales dans le seul but de forger une apparence d'attache avec le territoire national en qualité d'accompagnante d'une personne malade en vue d'un titre de séjour. A l'issue de débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 , par mise à disposition au greffe pour être rendue par anticipation au 09 octobre 2024, MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale Les articles R 211-3-3 et R 211-14 du code de l'organisation judiciaire donnent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles. Le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu dans lequel s'est produit le décès L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente et statue dans les vingt-quatre heures. L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire. Cet article implique que même en l’absence de testament, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et sa sépulture soient respectées. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. Il ressort de ce dernier texte un principe de liberté des conditions des funérailles, à défaut de volonté personnelle exprimée par le défunt, auquel cas il conviendra aux proches d’y pourvoir. Il convient de préciser que la volonté du défunt peut être formulée très librement et sera prise en compte même si elle n’a pas été exprimée dans les conditions de l’article 3. A défaut d’expression d’intentions formelles du défunt, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, à exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les dispositions utiles pouvant être prises pour les funérailles. Enfin, en l’absence de volonté exprimée par le défunt, le juge doit s’assurer que la solution choisie n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée. En l'espèce, les témoignages produits de part et d'autre tracent un rapport ambigu de Feu M. [V] [U] [K] [T] à l'égard de son père M. [S] [L] [D]. Ainsi, au vu de la teneur de l'acte de naissance du défunt, son reproche , rapporté par des tiers, de ne pas avoir été reconnu par son père ne paraît pas sérieusement fondé, à moins qu'il n'ait trait à des règles coutumières propres au Gabon, celles-ci n'étant toutefois pas rapportées. Une problématique paternelle particulière concernant [V], né après les deux autres à l'occasion d'une reprise de contact fugitive, paraît toutefois se dessiner, ainsi qu'un lien discontinu avec le père, puisque les enfants [K] était hébergés par leur tante dès 2005. Les dissensions de témoignage des deux grands frères de [V] attestent aussi d'un parcours paternel chaotique. Inversement, M. [S] [L] [D] rapporte bien peu d'éléments attestant d'un soutien financier et familial à son fils d'aussi longue date qu'il le prétend, sinon une assurance maladie incluant de façon récente les trois enfants en 2019-2020, une demande d'aide financière pour les soins de son fils et des témoignages qui, penchant plutôt pour une démarche incluant les deux branches et ne dénigrant pas Mme [K], dévoilent ainsi un aspect objectif. On relèvera toutefois que dans la pièce 11, M. [V] [U] [K] [T] ne « charge » nullement son père de tous les maux décrits par les témoins cités par la demanderesse, mais au contraire, dans un contexte d'excuse auprès d'une amie qui se plaignait qu'il ne l'eut pas mis au courant de son hospitalisation, l'évoque en ces termes : « je n'avais pas la tête tu m'excusera à informer qui que ce soit que j'étais malade même mon propre père et les [D] si ça ne tenait qu'à moi (...) ». La formule employée inverse clairement le rapport de valeur du défendeur et de sa famille à [V] que Mme [K] allègue, puisque « même » (son) « propre père » et sa branche sont érigés comme ceux qu'il lui paraît le plus déplacé de ne pas informer de sa maladie. Pour autant, la vocation du texte précité est non pas d'identifier lequel de ses géniteurs était le plus digne dans son lien à l'enfant, mais de rechercher la volonté inexprimée du défunt quand à l'organisation géographique, religieuse et matérielle de ses funérailles, éventuellement via la personne qu'on jugera, compte tenu de sa proximité avec le défunt prise sous tous ses angles, comme la plus apte à exprimer une volonté concordante avec celle du défunt. Or, il ressort ici des débats que M. [V] [U] [K] [T], qui avait récemment à titre de touriste gagné la France où sa mère ne conteste pas qu'elle résidait depuis seulement trois ans, était de nationalité gabonaise et vivait au Gabon, où se trouvent également sa compagne et l'enfant qu'elle tenait de ses œuvres. Le centre de ses intérêts se situe ainsi clairement sur la terre gabonaise. Or, seul M. [S] [L] [D] (par ailleurs seule des parties à se référer dans ses écritures à des coutumes gabonaises) a manifesté le souci d'organiser le rapatriement de la dépouille filiale au Gabon, tandis que Mme [P] [K] s'est renseignée sur les modalités d'un enterrement sur la commune de [Localité 6], domicile actuel de la requérante, ce dont elle ne s'est pas expliquée et qui paraît ainsi plus en phase avec son intérêt ou ses rancœurs personnelles qu'avec le centre des intérêts de son fils. Peu importe dès lors la perfectibilité vraie ou fausse, petite ou grande, des rapports personnels de M. [V] [U] [K] [T] avec son père, dès lors que ce dernier s'est montré comme étant le plus en accord avec une volonté d'inhumation de son fils que le tribunal présume se trouver au Gabon au vu de tous les éléments aux débats. Par conséquent, M. [S] [L] [D], en ce qu'elle exprime sa volonté d'organiser l’inhumation de M. [V] [U] [K] [T] au Gabon, apparaît être la personne la mieux qualifiée pour exécuter la volonté présumée de celui-ci. M. [S] [L] [D] sera ainsi désigné en tant que tel et la simple production de la présente ordonnance aux services de la douane et des aéroports ainsi qu'aux pompes funèbres locales suffira à établir son droit d'organiser les funérailles et de disposer, en conséquence, du corps du défunt selon les modalités qu'il aura arrêtées. En application de l'article 489 du code de procédure civile, l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. II. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme [P] [K] supportera les dépens. En revanche, l'équité et les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande formée par M. [S] [L] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 1061-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire sur minute. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en la forme des référés, publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire sur minute, Vu l’article 1061-1 du code de procédure civile, Désigne M. [S] [L] [D] comme la personne la mieux qualifiée pour exécuter la volonté présumée de M. [V] [U] [K] [T] relativement à l'organisation de ses funérailles, Dit qu'il pourra être procédé au transport du corps de la France vers le Gabon et à l'inhumation au Gabon de M. [V] [U] [K] [T], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] au Gabon et décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 3]. Condamne Mme [P] [K] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67096c9506866c0645d28500
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