Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096c9506866c0645d2850c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 163 155 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/05137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45PV N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le 08 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5], représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 6], Toque C1951 DÉFENDEURS Monsieur [I] [B],, non comparant, ni représenté Madame [E] [W], non comparante, ni représentée demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC,juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 30 août 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 octobre 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45PV EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 8 mars 2017 à effet le 10 mars suivant, Monsieur [T] [S] a donné à bail à Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] un appartement à usage d'habitation avec cave situé au [Adresse 3] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1270 euros outre 70 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [S] a fait signifier en dernier lieu le 19 juillet 2022 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3017,12 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de de juillet 2022 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 7 novembre 2022, soit la somme de 7425,55 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Après plusieurs renvois et une radiation, l'affaire a finalement été appelée et retenue à l'audience du 30 août 2024. A l'audience, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes en expulsion et indemnité d'occupation en expliquant que les lieux avaient été libérés le 27 mars 2023. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance s'agissant de ses autres prétentions, et a actualisé sa créance à la somme de 11631,55 euros au jour du départ des locataires, ceci après que le dépôt de garantie ait été partiellement recrédité puisque le bailleur a retenu la somme de 140,14 euros au titre des dégradations locatives. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les comptes entre les parties Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. En l'espèce, Monsieur [T] [S] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] restent lui devoir la somme de 11631,55 euros au 27 mars 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés au jour du départ des lieux des loctaires. Il n'y a pas de frais de poursuite au décompte. L'arriéré a été calculé après que le montant du dépot de garantie de 1270 euros ait été recrédité, sauf une retenue de 140,14 euros de dégradation locative. Or, la lecture comparative des états des lieux entrée et sortie versés aux débats ne permet pas d'apprécier du bien fondé de la retenue ainsi opérée si bien que la somme de 140,14 euros sera retirée du total dû. Pour la somme au principal, Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 11491,41 euros (11631,55-140,14), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3189,40 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 10). Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, l'absence de comparution des défendeurs et d'éléments sur leur situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de leur situation financière et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d'être tenues par les débiteurs pour acquitter la dette, dans le délai légal précité, alors que la dette est d'importance. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 11491,41 euros (décompte arrêté au 27 mars 2023), correspondant à l'arriéré de loyers et de charges après déduction du montant du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 sur la somme de 3189,40 euros et à compter du de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] à verser à Monsieur [T] [S] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096c9506866c0645d2850c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA