Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67096c9506866c0645d28511
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 384 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/05186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46GH N° MINUTE : 7/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 octobre 2024 DEMANDERESSE RIVP, [Adresse 1], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1971 DÉFENDEUR Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 30 août 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46GH EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 avril 2018, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [W] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 348,38 euros, outre 110 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier en dernier lieu par acte de commissaire de justice du 25 août 2023 un commandement de payer la somme de 3342,80 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de juillet 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [W] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus, soit la somme de 3841,60 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 19 octobre 2022 et 25 août 2023, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été porté à la connaissance des parties à l'audience. Il y est indiqué que les ressources mensuelles de Monsieur [W] [K] s'élèvent à 850 euros pour 659,15 euros de charges, essentiellement de loyer. La dette locative résulte de la perte d'emploi de Monsieur [W] [K] qui a engendré une baisse de ses ressources. Il a intégré un nouvel emploi en juillet 2024. Il bénéfice d'un accompagnement social. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 août 2024. A cette audience, la RIVP représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3434,31 euros. Le bailleur a indiqué que les derniers loyers sont payés. La RIVP a donné son accord à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Comparant en personne, Monsieur [W] [K] a reconnu le montant de la dette sous réserve de la déduction de la somme de 499,96 euros payée le 28 août 2024 dont il justifie. Il a confirmé les termes du diagnostic social et financier. Il a affirmé que ses revenus s'élèvent entre 800 et 1500 euros par mois et a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 mai 2024 soit au moins six semaines avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 28 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 30 avril 2024. En conséquence, l'action introduite par la RIVP est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002). En l'espèce, le bail signé par les parties le 6 avril 2018 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 25 août 2023 pour la somme en principal de 3342,80 euros. Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 octobre 2023 Sur le montant de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation Monsieur [W] [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce la RIVP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [W] [K] restait devoir la somme de 3434,31 euros à la date du 20 août 2024, échéance du mois juillet 2024 incluse. Il n'y a pas de frais de poursuite au décompte. Pour la somme au principal, Monsieur [W] [K] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. Il justifie toutefois d'un versement de 499,96 euros le 27 août 2024. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 2934,35 euros (3434,31-499,96) arrêtée au 27 août 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2920,94 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [W] [K] sera également condamné au paiement à compter du 28 août 2024, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, les loyers courants sont payés par Monsieur [W] [K]. Il fait en outre état de ressources compatibles avec le respect d'un échéancier pour apurer progressivement sa dette locative. Compte tenu de l'accord intervenu à l'audience entre les parties, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision. Faute pour Monsieur [W] [K] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2018 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) et Monsieur [W] [K], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 25 octobre 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à la RIVP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 27 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 499,96 euros le 27 août 2024) la somme de 2934,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 pour la somme de 2920,94 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus ; RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 27 août 2024 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISONS Monsieur [W] [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités d'un montant d'au moins 100 euros et une 30 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPENDONS l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; RAPPELONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : * la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * Monsieur [W] [K] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), * Monsieur [W] [K] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 28 août 2024, * qu'à défaut pour Monsieur [W] [K] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, * que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à verser à la RIVP une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, des commandements de payer des 19 octobre 2022 et 25 août 2023 et de la notification à la Préfecture ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67096c9506866c0645d28511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA