Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee006866c0645d2d171
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00238 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4MA 50D c par le RPVA le à Me François-xavier GOSSELIN - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition délivrée le: à Me François-xavier GOSSELIN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: E.U.R.L. CTAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Bretagne l’Armorique, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 (RG 23/00530) par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Mme [X] [N] et au contradictoire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Karmess auto et de l’EURL CTAL, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [W] ; Vu l’assignation en référé en date du 29 mars 2024 délivrée, à la requête de l’EURL CTAL, à l’encontre de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne l’Armorique (DREAL), présentée comme un établissement public administratif, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 novembre 2023 communes et opposables à la DREAL ; - réserver les dépens. Par message RPVA du 24 juin 2024, la juridiction a avisé le demandeur de ce que la DREAL ne lui apparaissait pas être un établissement public administratif, comme indiqué dans son assignation mais un service extérieur de l’Etat et comme tel, dépourvu de la personnalité juridique. Evoquée le 26 juin suivant, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat du demandeur aux fins de conclusions. Lors de l’audience utile et sur renvoi du 11 septembre 2024, la société CTAL, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions, auxquels il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens. Suivant note de cette même audience, la juridiction a mis aux débats la nullité de fond de l’assignation pour défaut de personnalité juridique de la DREAL. La DREAL n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la nullité de fond L’EURL CTAL sollicite la participation de l’établissement public administratif DREAL aux opérations d’expertise en cours afin de lui rendre contradictoire l’examen de la voiture litigieuse, dont cette administration aurait homologué l’aménagement en autocaravane. Elle affirme que son assignation n’est pas entachée de nullité, soutenant à cet effet n’avoir commis qu’une erreur d’identification, laquelle n’a pas causé de grief puisque le préfet a conclu et notifié des pièces, de sorte que sa défense a pu être assurée. L’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » L'irrégularité d'une procédure engagée par (Civ. 2e, 11 sept. 2003, no 01-14.493, Bull. civ. II, no 253 et Civ. 2e, 27 sept. 2012, no 11-22.278) ou contre (Civ. 2e 23 septembre 2010 n° 09-70.355) une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut faire l'objet d'une régularisation. En application du second alinéa de l’article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. En premier lieu, aucun défendeur n’a comparu à l’instance et la juridiction n’a été saisie, avant l’audience, d’aucun acquiescement à la demande. Le moyen du demandeur manque dès lors en fait. Ensuite, selon le décret n° 2009-235 du 27 février 2009, la DREAL est un service déconcentré de l’Etat placé sous l’autorité du préfet de région, donc dépourvu de la personnalité juridique, de sorte que l’assignation qui lui a été délivrée est entachée d’une irrégularité de fond, en ce que ce service administratif ne dispose pas de la capacité d’ester en justice. Le moyen manque également en droit. Il en résulte que la nullité de l’assignation ne pourra qu’être prononcée, au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Les dépens seront laissés à la charge de l’EURL CTAL, partie succombante. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Prononçons la nullité de l’assignation ; Laissons la charge des dépens à l’EURL CTAL. La greffière Le juge des référés
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee006866c0645d2d171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA