Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee106866c0645d2d179
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00531 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDFN 50D c par le RPVA le à Me Bérénice KERDONCUF - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Bérénice KERDONCUF Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne MH AUTOMOBILES 35, demeurant [Adresse 3] non comparant LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Suivant facture et certificat de cession en date du 09 juin 2022 (pièces demandeur n°1 et 2), Mme [V] [C], demanderesse à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Citroën, modèle C3 et immatriculé [Immatriculation 5], auprès du garage MH automobiles 35, enseigne sous laquelle a exercé M. [H] [T], défendeur au présent procès. Par décision en date du 24 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a accordé à Mme [C] l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître Bérénice Kerdoncuf pour l’assister. Plusieurs opérations d’expertises dites amiables du véhicule précité ont été réalisées les 13 et 15 février 2023 ainsi que le 07 mai 2024 (pièces demandeur n°3, 5 et 7). L’expert, M. [F] [X], a constaté la persistance de défaillances du système électrique et de la boite de vitesse automatique. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [C] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [T], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - de le condamner à communiquer à Mme [C] ses attestations d’assurance de responsabilité civile couvrant son activité professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2024. - statuer sur les dépens. Lors de l’audience utile en date du 11 septembre 2024, Mme [C], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [T] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Á titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Madame [C] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de M. [T], sur le fondement du dol, de la garantie légale des vices cachés ou de celle de conformité. M. [T] étant défaillant à l’instance, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. La demanderesse verse aux débats plusieurs rapports d’expertises amiables par lesquels l’expert a constaté la persistance de diverses défaillances du système électronique malgré la reprise du véhicule par le défendeur pour des travaux réparatoires, ainsi que des défauts affectant sa boite de vitesse automatique (ses pièces n° 3, 5 et 7). La demanderesse produit également un courriel émanant de Mme [Y] [K], ancienne propriétaire du véhicule litigieux, adressé à l’expert précité le 8 février 2023, dans lequel cette dernière relate qu’antérieurement à sa vente au défendeur, elle l’avait averti des défauts de sa boîte de vitesses automatique dont il était affecté (pièce demandeur n°4). Les fondements juridiques de l’action en germe de la demanderesse n’apparaissent pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis. Dès lors Madame [C] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. Sur les honoraires de l’expert L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : “ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État ” . Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991: “ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”. Mme [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise (Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995 publié au bulletin). En l’espèce, Mme [C] sollicite la condamnation sous astreinte de M. [T] à lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile couvrant son activité professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2024. Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention, de sorte qu’elle n’en démontre pas le bien fondé. Elle sera, en conséquence, déboutée de cette prétention. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Le Trésor public conservera provisoirement la charge des dépens, en application des textes précités relatifs à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [P] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, tél.: [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 4] lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ; - examiner le véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5]; - vérifier la réalité des seuls défauts et désordres alléguées dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; - dire si ces défauts et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Dispensons Madame [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2023, de toute consignation ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement les dépens à la charge du Trésor public ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee106866c0645d2d179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA