Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee206866c0645d2d189
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00315 N° Portalis DBYC-W-B7I-K5XK 53B c par le RPVA le 11/10/24 à Me Florent LUCAS - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le : à Me Florent LUCAS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: Madame [W] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [G] [I] [M] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 Octobre 2024, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous signature privée intitulé “contrat de prêt/reconnaissance de dette” en date du 23 mars 2023, Mme [W] [R] épouse [S], demanderesse à l’instance, a prêté la somme de 17 635 euros à Monsieur [G] [F], défendeur à l’instance (pièce n°1 demanderesse). Suivant lettre recommandée en date du 06 septembre 2023, avec accusé de réception, M. et Mme [S] ont mis en demeure M. et Mme [F] de leur rembourser la somme de 17 435 € sous quinze jours (pièce n°2 demanderesse). Suivant lettre recommandée en date du 03 avril 2024, avec accusé de réception, cette mise en demeure a été renouvelée. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [S] a asssigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [F], au visa des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de : - condamner M. [F] à lui payer la somme de 17 435 € à titre de provision ; - ordonner que la somme de 17 435 € sera assortie d’intérêts au taux légal jusqu’à entier règlement, le point de départ desdits intérêts étant fixé au 06 septembre 2023 ; - condamner M. [F] au versement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en tous les dépens et allouer à la société Cornet Vincent Ségurel (Maître Florent Lucas) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Lors de l’audience du 31 juillet 2024, Mme [S], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à produire le jour même, au greffe, l’accusé de réception de la mise en demeure du 03 avril 2024, ce à quoi elle a procédé. Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, M. [F] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). L’article 1376 du code civil dispose, par ailleurs, que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » En l’espèce, Mme [S] sollicite, à l’encontre de M. [F], le bénéfice d’une provision de 17 435 € à valoir sur le remboursement d’une créance résultant d’un prêt qu’elle a accordé à ce dernier. M. [F] étant absent à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Mme [S] produit au soutient de ses prétentions : - une reconnaissance de dette portant sur la somme de 17 635 € écrite en lettres et en chiffres, signée par le défendeur, en date du 23 mars 2023 (sa pièce n°1) ; - une mise en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 17 435 €, adressée à M. [F] par lettre recommandée en date du 06 septembre 2023, avec accusé de réception, invoquant la créance initiale de 17 635 € et une somme de 200 € réglée le 06 juin 2023 par le défendeur (sa pièce n°2) ; - la réitération de cette mise en demeure, dans les mêmes formes, le 03 avril 2024. Elle démontre ainsi être créancière d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre du défendeur, d’un montant de 17 435 €, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date à laquelle le défendeur a été mis en demeure de s’acquitter de sa dette (pièce demandeur n°2), en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Monsieur [F], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code. Maître Florent Lucas n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct. Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande de condamner M. [F] de ce chef à payer la somme de 700 € à Mme [S]. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Condamnons M. [G] [F] à payer une provision d’un montant de 17 435 € (dix-sept mille quatre cent trente-cinq euros) à Mme [W] [R] épouse [S], avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ; le Condamnons aux dépens ; le Condamnons à payer à Mme [S] la somme de 700 € (sept cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee206866c0645d2d189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA