Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee506866c0645d2d1c6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 octobre 2024 N° RG 24/00175 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3AQ 58E c par le RPVA le à Me Antoine DI PALMA, Me François-xavier GOSSELIN, Me Laura LUET - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Laura LUET Expédition délivrée le: à Me Antoine DI PALMA, Me François-xavier GOSSELIN, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: Madame [G] [F], [Adresse 1] représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me KERDONCUF DEFENDERESSES AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD. [Adresse 2] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOVEN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE, [Adresse 4] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOVEN LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024, ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 11 octobre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 27 septembre 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Suivant attestation d’assurance en date du 29 octobre 2019, la discothèque l’Espace a été assurée par la société anonyme (SA) XL Insurance compagny, au titre de sa responsabilité civile exploitation, entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 (pièce n°1 défenderesses). Le 18 octobre 2019, Mme [G] [F], demanderesse au présent procès, a chuté alors qu’elle s’apprêtait à rentrer dans la discothèque l’Espace située à [Localité 5]. Une barrière lui est tombée sur le pied droit, lui causant une fracture pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale (ses pièces n° 2, 7 et 8). Le 24 octobre 2019, M. [R] [F], père de la demanderesse, a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’établissement (pièce n°1 demanderesse). Le 08 décembre 2019, Mme [F] a souffert d’une entorse du genou, apparue en raison d’une chute dans sa douche (ses pièces n° 6 à 8 et 10). Suivant certificat médical du 16 novembre 2022, le docteur [T] a diagnostiqué chez Mme [F] des séquelles nées de ces précédentes blessures, à savoir des douleurs mécaniques du pied droit, une instabilité et des douleurs mécaniques du genou gauche (sa pièce n°20). Le 13 septembre 2023, Mme [F] a, par courrier recommandé, mis en demeure la SA Axa France IARD, défenderesse au présent procès, de mandater un médecin conseil afin qu’il l’examine et de lui verser une provision d’un montant de 5 000 € (sa pièce n°4). Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 5 mars 2024, Mme [G] [F] a assigné la SA Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de : - condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 12 000 €, à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles ; -condamner la SA Axa France IARD aux dépens. Par ordonnance du 5 juin 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 31 juillet suivant, Mme [F], représentée par avocat, a refusé le principe d’une médiation et elle a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA XL Insurance compagny SE, pareillement représentée, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance. Cette société ainsi que la SA Axa France IARD, également représentée par avocat, ont par voie de conclusions sollicité du juge des référés de : - débouter la demanderesse de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD ; - déclarer la SA XL Insurance compagny SE recevable en son intervention volontaire ; - lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage à l’encontre d’une demande d’expertise ; - ordonner une mesure d’expertise conforme à la nomenclature Dinthillac et au référentiel Mornet (sic) ; - débouter la demanderesse de sa demande de provision ; - laisser les dépens à la charge de Madame [F]. Mme [F] a oralement ajouté qu’elle entendait diriger subsidiairement ses prétentions à l’encontre de la SA XL Insurance Compagny SE. La juridiction a rappelé aux parties qu’aucun rapport d’expertise dite amiable ne figure dans leurs pièces mais la demanderesse a, pour autant, sollicité que l’affaire soit mise en délibéré en l’état. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La SA XL Insurance Compagny SE est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès. Au cas présent, aucune demande n’est dirigée contre la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). Mme [F] sollicite le bénéficie d’une provision d’un montant de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, au motif que l’un des deux défendeurs est tenu de garantir les conséquences de l’accident du 18 octobre 2019 et celles de celui survenu le 08 décembre de la même année, qu’elle considère comme étant relié par un lien de causalité au premier. Elle ne s’explique pas sur ce montant, mais soutient que son préjudice est important, notamment du fait qu’elle a été privée d’activités physiques alors même qu’elle était étudiante en faculté de sport. Les sociétés défenderesses répondent, tout d’abord, que la SARL l’Espace est assurée par la SA XL Insurance Compagny SE et non, par la SA Axa France IARD, de sorte que cette dernière doit être “ mise hors de cause ” (page 2). Elles ajoutent ne pas être opposées à une mesure d’expertise judiciaire, bien qu’aucune demande ne soit formée en ce sens. Elles affirment, pour s’opposer à la demande de provision, qu’existerait une contestation sérieuse, en ce qu’aucun lien de causalité entre les deux accidents ne serait établi de façon évidente, pas plus qu’entre le préjudice invoqué et le premier des deux, en date du 18 octobre 2019. Mme [F] n’a pas répliqué. Il résulte de l’attestation en date du 29 octobre 2019, produite aux débats par la défense (sa pièce n°1), non discutée en demande, que la discothèque l’Espace a été assurée pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 auprès de la SA XL Insurance Compagny SE, et non pas par la SA Axa France IARD. Ce second assureur n’a donc pas qualité à subir la demande, laquelle est dès lors irrecevable le concernant. Mme [F], sur qui repose la charge de la preuve, pour justifier d’un lien de causalité entre les deux accidents, renvoie (page 5) à ses pièces n° 11 à 25, sans plus de précision et sans autrement s’expliquer à cet égard. Aucune de ces pièces n’évoque un lien de causalité entre les deux accidents, de sorte que l’existence de l’obligation de la SA XL Insurance Compagny SE au titre du second, en date du 08 décembre 2019, n’est pas démontrée. S’agissant des préjudices causés par le premier accident, Mme [F] produit aux débats un compte rendu opératoire circonstancié, lequel évoque également des soins infirmiers pendant deux mois (sa pièce n° 7) ainsi qu’une ordonnance du chirurgien, datée du 29 novembre 2019, lui prescrivant quarante séances de kinésithérapie (sa pièce n°9). Elle verse également deux certificats médicaux, datés des 16 novembre 2022 et 22 février 2024, qui attestent de la persistance de douleurs mécaniques de son pied droit et d’une perte de mobilité (ses pièces n°20 et 22). La SA XL Insurance Compagny SE, qui ne discute pas le principe de son obligation d’indemnisation des conséquences du premier accident, n’a formé aucune observation sur ces pièces. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [F] démontre avoir enduré des souffrances, causées par l’accident du 18 octobre 2019, préjudice qui sera provisoirement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 €, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SA XL Insurance Compagny SE, à titre de provision. Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de sa demande. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, la SA XL Insurance Compagny SE sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale de Mme [F] mais sans toutefois articuler de moyen à l’appui de cette prétention, laquelle, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens » Partie succombante, la SA XL Insurance Compagny SE supportera la charge des dépens. L’équité commande, en outre, de la condamner à verser au demandeur la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Condamnons la SA XL Insurance Compagny SE à payer à Mme [G] [F] la somme de 3 000 € (trois mille euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; la Condamnons aux dépens ; la Condamnons à payer à Mme [F] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile aux finsarticle 490 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee506866c0645d2d1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA