Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee606866c0645d2d1cc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00642 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFGY 61B c par le RPVA le à la SELARL HORIZONS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me PELTIER Emmanuel Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Maître Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représenté par Maître Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S.U. BATI RENOV OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [F] et M. [U] [E] (les consorts [F]-[E]), demandeurs à l’instance, ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] (35) (leur pièce n°1). Suivant notamment devis du 08 novembre 2022 puis factures, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bati renov ouest, défenderesse à l’instance, a réalisé au profit de Mme [F] des travaux de rénovation du bien précité (pièces n° 2 et 3 demandeurs). Par un devis du 27 avril 2023, M. [S] [R] a proposé une mise aux normes de l’installation électrique pour un coût de 9 500 € hors taxes (pièces n°10, 11 et 12 demandeurs). Par lettre recommandée en date du 16 mai 2023 avec accusé de réception, les consorts [F]-[E] ont informé la société Bati renov ouest de désordres affectant son ouvrage et ils ont sollicité une indemnisation au titre de ces travaux de mise en conformité électrique (leur pièce n°9). Suivant rapport d’expertise amiable non contradictoire du 25 avril 2024, il est constaté que des défauts affectent les travaux effectués par cette société, notamment la non-conformité de l’installation électrique (pièce n°15 demandeurs). Par lettre recommandée en date du 10 mai 2024 avec accusé de réception, l’assureur de protection juridique des consorts [F]-[E] a informé la société Bati renov ouest de ce rapport d’expertise, lui a réclamé la somme de 9 000 € pour refaire l’installation électrique et lui a demandé l’exonération du paiement d’une facture de 6 367 € (pièce n°9 demandeurs). Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, les consorts [F]-[E] ont ensuite assigné en référé d’heure à heure la SASU Bati renov ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : -désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; -réserver les dépens. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, les consorts [F]-[E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Bati-renov n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise L’article 145 du même code dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, les consorts [F]-[E] sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qui pourrait les opposer au défendeur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société Bati renov ouest étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs versent aux débats un devis en date du 08 novembre 2022 de la société Bati renov ouest concernant la réalisation de travaux intérieurs et extérieurs à leur domicile, notamment électriques (leur pièce n°2) ainsi que plusieurs factures émises par cette société et adressées à Mme [F] (leurs pièces n° 3 à 6). Ils produisent également un rapport d’expertise amiable en date du 25 avril 2024, constatant la nécessaire mise aux normes de leur installation électrique ainsi que d’autres désordres (leur pièce n°15). Le fondement juridique de l’action en germe n’apparaît en outre pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis. Ils justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés. Sur les demandes accessoires Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ». Les consorts [F]-[E] conserveront provisoirement la charge des dépens, le défendeur à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet pas être regardé comme succombant. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire ; Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [X] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] (44), tel : [XXXXXXXX01]; mèl: [Courriel 6] lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [F]-[E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [F]-[E] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile dispose qarticle 490 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee606866c0645d2d1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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