Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee606866c0645d2d1d2
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07130 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG3B Minute n° 24/993 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 11 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [D] [K] né le 13 avril 2003 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Présent(e), assisté(e) de Me Isabelle FROMONT En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 07 octobre 2024, reçue au greffe le 07 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 07 octobre 2024 à M. [D] [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à la contrainte exercée dans le délai intervenu entre la rédaction du certificat médical initial et la décision d'admission en soins psychiatriques Le conseil de Madame [K] fait valoir que son client aurait fait l'objet d'une contrainte sans cadre légal dès le 29 septembre 2024, date de l'établissement du certificat initial d'admission au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], alors que la décision d'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] n'est intervenue que le lendemain, le 30 septembre 2024. L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est "prise en charge (...) sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1" dudit code. Aux termes de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique : "Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge". En l'espèce, Madame [K] a été, comme cela ressort des certificats médicaux de 24 et 72 heures, effectivement admis au Centre hospitalier [3] le 30 septembre 2024 à 18 heures 59 sur le fondement d'une décision d'admission intervenue le 30 septembre 2024. Ainsi, si l'intéressée se trouvait prise en charge aux urgences jusqu'à cette date, la mesure de contrainte, c'est-à-dire la mesure d'hospitalisation complète, n'a débuté qu'à la date de la décision d'admission, soit le 30 septembre 2024. La circonstance que le certificat médical initial a été rédigé le 29 septembre 2024 ne permet pas de faire débuter la mesure de contrainte à cette dernière date, les soins psychiatriques sans consentement prenant effet à la date de la décision d'admission. Le moyen sera donc rejeté. Au fond : Le conseil de Madame [K] soutient que les conditions d'une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l'audience que sa cliente est d'accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 7 octobre 2024 en vue de la saisine du juge, le docteur [N] note une instabilité avec un risque d'agitation et/ou de passage à l'acte auto ou hétéro agressif et que la poursuite des soins en intra hospitalier pour stabilisation clinique et poursuite d'observation à visée diagnostic reste indiquée. Les précédents certificats médicaux, dits de 24 heures et de 72 heures, faisaient par ailleurs état d'une ambivalence par rapport à la consommation de toxiques et à l'hospitalisation. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Madame [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [K]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [D] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [K] Le 11 octobre 2024 Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee606866c0645d2d1d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA