Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee906866c0645d2d219
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07155 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG6A Minute n° 24/997 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 11 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [R] [V] né le 21 mai 1999 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Présent(e), assisté(e) de Me Caroline VERDAN En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 08 octobre 2024, reçue au greffe le 08 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 08 octobre 2024 à M. [R] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ; Vu l’avis d’audience adressé le 08 octobre 2024 à Mme [Z] [C], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'absence de pièce d'identité du tiers auteur de la demande d'admission Le conseil de M. [V] fait valoir qu'il n'est produit en procédure aucune pièce d'identité du tiers à l'origine de la demande d'admission et qu'il ne serait ainsi pas possible de vérifier l'identité de ce dernier. Il ne résulte ni de l'article L.3212-2 du Code de la santé publique (CSP), ni de l'article R.3212-1 du même code, qu'une demande d'admission en soins psychiatriques par un tiers doive s'accompagner d'une telle pièce, le premier article susvisé posant simplement l'exigence que le directeur de l'établissement s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige par ailleurs que le directeur de l'établissement d'accueil communique au magistrat du siège du tribunal judiciaire la copie d'une pièce d'identité du tiers à l'origine de la demande de soins. En l'espèce, M. [V] a déclaré à l'audience que l'hospitalisation avait été prise pour son bien, à la demande de Madame [C] qui est une amie. La décision d'admission en soins psychiatriques prise le 2 octobre 2024 par le directeur de l'établissement précise en outre qu'il a été "procédé à la vérification (...) de l'identité de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir". Le moyen sera donc rejeté. - Sur le moyen relatif à la contrainte exercée dans le délai intervenu entre la rédaction du certificat médical initial et la décision d'admission en soins psychiatriques Le conseil de M. [V] fait valoir que son client aurait fait l'objet d'une contrainte dès le 1er octobre 2024, date de l'établissement des certificats initiaux d'admission et de son admission effective au [Adresse 3] (CHGR), alors que la décision d'admission en soins psychiatriques n'est intervenue que le lendemain, le 2 octobre 2024. Il fait valoir à ce titre une privation de liberté sans droit ni titre, hors de tout cadre juridique. L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est "prise en charge (...) sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1" dudit code. Aux termes de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique : "Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge". En l'espèce, les certificats initiaux en vue de l'admission de M. [V] en soins psychiatriques ont été rédigés le 1er octobre 2024 à 19h56 et 20h55. Il résulte du bulletin d'entrée et des certificats médicaux dits de 24 heures et 72 heures que l'intéressé a été effectivement pris en charge au CHGR le 1er octobre 2024 à 22h47. La décision d'admission en soins psychiatriques de M. [V] est intervenue le 2 octobre 2024. Il se déduit des dispositions légales précitées que la décision portant admission de la personne aux soins psychiatriques sans consentement doit intervenir à bref délai. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence a entendu limiter ce délai à quelques heures, soit moins de 24 heures suivant le certificat médical initial, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette décision d'admission est en intervenue en tout état de cause avant la rédaction du certificat médical de 24 heures daté du 2 octobre 2024 à 12h10. Ce délai n'excède pas le temps incompressible et strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. Il s'ensuit que la décision du directeur d'établissement ne doit pas être considérée comme étant intervenue trop tardivement. Le moyen sera donc rejeté. Au fond : Le conseil de M. [V] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d'admission initiale, que les conditions d'une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l'audience que son client est d'accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 7 octobre 2024 en vue de la saisine du juge, le docteur [H] expose que la reconnaissance des troubles est en cours mais reste perfectible, et que dans ce contexte, le maintien des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue est nécessaire. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [V] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [V]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [R] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [V] Le 11 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 11 octobre 2024 Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee906866c0645d2d219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA