Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096eec06866c0645d2d244
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 3 849 719 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00423 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5W6 50B c par le RPVA le à Me Benoît DE CADENET - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le : à Me Benoît DE CADENET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Association COMITE D’ORGANISATION INTERNATIONAUX DE TENNIS DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2], non comparant LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, délibéré prorogé le 11 octobre 2024, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Suivant extrait du registre du commerce et des société (RCS) de Rennes non daté, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) AA Sport consulting et management a été liquidée amiablement le 8 février 2021. La demande de publication de la clôture de la liquidation a été enregistrée au greffe le 15 juin suivant. Il ressort de cette même pièce que M. [H] [D] a été l'associé unique, le gérant et le liquidateur de cette société. Suivant échanges de courriels intervenus entre le 19 août 2021 et le 16 septembre 2023, [P] [V] de l'agence Deuce a vendu à [H] [D] aasport.cm des places pour des manifestations sportives intitulées Open [Localité 3] 2021 et 2023. Suivant factures émises par l'association intitulée Comité d’organisation des internationaux de tennis de [Localité 3] (l'association), entre le 4 novembre 2021 et le 16 septembre 2023, AA Sports, sans autre précision, est débiteur de la somme de 38 497,20 € au titre de « partenariats » et de l'acquisition de places. Suivant acte sous signature privée du 8 septembre 2023, « AA sports, représenté par [H] [D] » a reconnu devoir à l'association une somme de 34 110 € dans le cadre des Open de [Localité 3] 2021 à 2023. Suivant courrier de la banque BNP en date du 9 janvier 2024, un chèque d'un montant de 34 110 €, tiré depuis un compte de dépôt ouvert au nom de [H] [D] au profit de l'association, a été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision. Suivant lettres recommandées des 15 février et 11 mars 2024 avec accusé de réception, AA sports - M. [H] [D] a été mis en demeure de payer cette somme. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, l’association a assigné M. [H] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de : - le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 38 497, 20 € TTC correspondant aux factures impayées ; - le condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Lors de l’audience du 31 juillet 2024, l’association, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [D] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision L' article 835, alinéa 2, du même code dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'évidente (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin) existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382). L'article 1103 du code civil prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il résulte de l’article 1359 du même code et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’association, au seul visa de l'article 1103 du code civil, sollicite la condamnation de M. [H] [D] à lui payer par provision des factures éditées pour un montant de 38 497,20 €. Elle affirme que ce dernier, exerçant sous l'enseigne AA sport, lui a commandé des places à hauteur de ce montant pour assister aux différentes éditions du tournoi international de tennis de [Localité 3]. Par acte sous signature privée daté du 8 septembre 2023, intitulé reconnaissance de dette, M. [H] [D], utilisant le nom AA sports, a reconnu devoir à l'association la somme de 34 110 € au titre de quatre factures, toutes d'un montant supérieur à 1 500 € (pièce n° 6). Cette reconnaissance de dette est toutefois irrégulière, en ce qu'elle ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres et sans qu'il soit démontré, ni même allégué, que celle dactylographiée y figurant résulte de l'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (Civ. 1ère 28 octobre 2015 n° 14-23.110 Bull. n° 259). Elle ne vaut, dès lors, que comme commencement de preuve par écrit (Civ. 1ère 21 mars 2006 n° 04-18.673 Bull. n°167). Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par la copie du chèque (Civ. 1ère 18 juillet 1995 n° 93-14.485 Bull. n° 323) en date du 10 septembre 2023, d'un montant identique de 34 110 €, tiré depuis un compte de dépôt ouvert au nom de [H] [D] au profit de l'association, mais rejeté pour défaut ou insuffisance de provision et qui comporte une signature identique à celle figurant sur la reconnaissance de dette (pièce n°7). Il résulte que l'association démontre être créancière, envers le défendeur, d'une somme de 34 110 € au paiement de laquelle ce dernier sera condamné, à titre de provision. A l'appui du surplus de sa demande, lequel correspond à la somme de 4 387,20 €, l'association invoque des « propositions acceptées » (page 8) par le défendeur, qu'elle verse aux débats (sa pièce n°11) ainsi que quatre factures datées des 12, 14, 15 et 16 septembre 2023 (sa pièce n°2). Au titre de la pièce n°11, est produite la copie de deux propositions tarifaires d'un montant de 600 et de 2 090 € HT que M. [H] [D] a acceptées le 14 septembre 2023, de sorte que l'association démontre être créancière envers lui de cette somme de 3 228 € TTC, au paiement de laquelle il sera également condamné à titre de provision. Par contre, le caractère contractuel des sommes réclamées au titre des factures n° 2023-108 et 111, pour un montant total de 1 159,20 €, n'est établi par aucune des pièces produites. En application de l'article 1363 du code civil en effet, nul ne pouvant se constituer de titre à soi même, l'existence d'une créance ne saurait être démontrée par la production d'une facture. D'autre part, l'association ne démontre pas, ni même n'allègue que les courriels qu'elle verse en pièce n°11 pour attester de la réalité de sa créance répondent aux exigences posées par l'article 1366 du même code. Elle échoue, en conséquence, à démontrer être créancière de la somme de 1 159,20 € qu'elle réclame au titre de ces deux factures, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé à ce sujet. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référé « statue sur les dépens ». Partie succombante, M. [H] [D] supportera la charge des dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de frais non compris dans ces derniers, à hauteur de 500 €. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [H] [D] à payer à l’association Comité d’organisation des internationaux de tennis de [Localité 3] la somme de 37 338 € (trente-sept mille trois cent trente-huit euros), à titre de provision ; le CONDAMNE aux dépens ; le CONDAMNE à payer à l’association Comité d’organisation des internationaux de tennis de [Localité 3] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096eec06866c0645d2d244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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