Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 10 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713206866c0645d31ea2
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 24/00606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX65 DEMANDEUR : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] - TUNISIE (99) de nationalité Tunisienne [Adresse 7] [Localité 9] comparant, assisté de Me Yaëlle GLIOTT NAOURI, avocat plaidante au barreau de VAL-DE-MARNE, ayant pour avocat postulant Me Elisabeth AFONSO- FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, case 70, DEFENDEUR : Madame [Z] [G] [U] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1979 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER Copie exécutoire en LS à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Madame [Z] [U], ARIPA Copie certifiée conforme au juge des enfants Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [R] [L] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats intervenus en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à la disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 janvier 2024 par Monsieur [R] [L] ; Vu l'ordonnance d'orientation rendue le 19 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ; Vu le rapport de la mesure judicaire d’investigation éducative rendu le 25 octobre 2023 ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (TUNISIE), et de Madame [Z], [G] [U] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17], lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la [Localité 15] du [Localité 5] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 04 juillet 2014 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant leur santé, leur orientation scolaire, leur éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [R] [L] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que les droits de la mère seront réservés ; CONDAMNE Madame [Z] [U] verser à Monsieur [R] [L] la somme de deux cent euros (200,00 €) par mois et par enfant, soit un total de 400,00 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [R] [L] ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[10] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [13] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet aux créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 10
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713206866c0645d31ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA