Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713206866c0645d31ea6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 610 098 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 22/02260 - N° Portalis DB22-W-B7G-QKKV DEMANDEUR : Monsieur [A] [K] [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 DEFENDEUR : Madame [I] [B] [U] [V] divorcée [Z] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à : ME FOULON BELLONY, Me CLANET DIT LAMANIT Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [L] [E], notaire [Adresse 7] à [Localité 15] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [V] et Monsieur [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts. Ils ont acquis pendant le mariage par acte du 28 juillet 2005 un bien commun sis [Adresse 3] à [Localité 9]. Vu l’ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2016 ayant notamment Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial [Adresse 3] et du mobilier du ménage, à charge pour Madame de payer la taxe d'habitation Dit que chaque époux prendra à sa charge la moitié du remboursement du prêt [8] et la moitié de la taxe foncière Attribué la jouissance du véhicule FORD à Monsieur et du véhicule MICRA à Madame [Z]. Vu le jugement de divorce du 11 février 2021 ayant notamment dit que la date des effets du divorce sur les biens des époux est le 14 octobre 2016 et rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien formulée par Madame [I] [V] Par acte d’huissier de justice en date du 5 avril 2022, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Madame [I] [V] devant le juge aux affaires familiales en liquidation partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2023, Monsieur [A] [Z] sollicite de : Dire Monsieur [A] [Z] recevable en ses demandes et les dire bien fondées,Ordonner qu’il soit procédé des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur les biens et droits immobiliers dont s'agit en application des dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil.Constater que le compte EXCLUSIVE n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la banque [8] devenus [11] et dont Monsieur [Z] est titulaire a été exclusivement alimenté par les fonds reçus de la succession de son père ;Dire que Monsieur [Z] opérera la reprise de son compte EXCLUSIVE n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la banque [8] devenus [11] ;Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] à l’indivision post communautaire à la somme de 1240 €/moisFixer le point de départ de cette indemnité d’occupation à la date du 1er novembre 2016.Fixer la créance due par Madame [V] au titre du paiement de l’assurance afférente au prêt immobilier à la somme de 6 100,98€ à parfaire au jour du partage à intervenir, Fixer la récompense due à Monsieur [Z] du fait de l’investissement de ses deniers personnels dans l’acquisition du bien immobilier commun à la somme de 2 146,75 € ;Constater l’accord de Monsieur [Z] pour la désignation de Maître [L] [E], notaire associée au sein de l’étude [13] et associés [Adresse 7] à [Localité 15]Commettre l'un de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;Rappeler que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;Rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;Dire que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;Dire que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA concernant les comptes des parties à la date des effets du divorce, soit le 14 octobre 2016 ;Dire que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement à intervenir se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;Ordonner en tant que de besoin, la licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté à savoir le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] Dire que Messieurs les Notaire et Juge ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête ;Débouter Madame [V] de toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Dire que les dépens seront supportés par Madame [V]. Par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2023, Madame [I] [V] sollicite de : ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [V] et Monsieur [Z] ; COMMETTRE Maître [E], SCP [13], Notaire à [Localité 15] (78), en qualité de Notaire chargé de procéder à la liquidation dudit régime matrimonial; DIRE que le Notaire désigné pourra interroger le fichier FICOBA ; DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; LE CONDAMNER aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024 avec fixation à l’audience du 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir. En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien commun ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 9]. S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [A] [Z] verse aux débats un certain nombre de mails entre les parties et une ébauche de projet d’état liquidatif en avril 2022 de Maître [P] [H] notaire à [Localité 9]. La présente demande en liquidation partage est donc recevable. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [L] [E], notaire à [Localité 15], sera désignée, compte tenu de l’accord entre les parties. Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [V] Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2016 que Madame [I] [V] s’est vue attribuer à titre onéreux l’ancien domicile conjugal avec un délai de 3 mois pour l’époux pour quitter les lieux, à défaut il serait expulsé avec le concours de la force publique. Monsieur [A] [Z] indique qu’il est parti fin octobre et verse aux débats un contrat de location à son nom signé le 19 octobre 2016. Madame [I] [V] soutient qu’il est parti le 31 décembre 2016, a laissé ses effets jusqu’au mois de février 2017 et n’a jamais restitué les clés. En l’occurrence il sera retenu que Madame a eu la jouissance privative du domicile conjugal à compter du départ de Monsieur soit le 1er novembre 2016. Il en ressort qu’elle est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour ce bien à compter de cette date. Les sommes correspondantes devront dès lors figurer dans les opérations de comptes liquidation et partage des parties. Monsieur [A] [Z] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] à l’indivision post communautaire à la somme de 1240 euros/mois, en retenant une valeur locative moyenne de 1 550 euros – décote de 20%. Il s’appuie sur une estimation immobilière non datée ayant fixé la valeur locative du bien entre 1 500-1 600 euros par mois. Madame [I] [V] de son côté verse deux estimations immobilières de mai 2022 ayant fixé la valeur locative entre 1 300-1 400 euros et 1 550-1 650 euros par mois et sollicite une décote de 30%. Ces seules estimations, anciennes, ne permettent pas de fixer l’indemnité d’occupation. Il appartiendra à Madame [I] [V] et Monsieur [A] [Z] de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien commun, laquelle sera affectée d'une décote de 20 % pour obtenir l'indemnité d'occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l'occupation. Rien ne justifie qu’une décote de 30% soit appliquée en l’espèce. Sur les comptes d’administration post-communautaire de Madame [I] [V] et Monsieur [A] [Z] Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires. En l’espèce Monsieur [A] [Z] demande de fixer la créance due par Madame [V] au titre du paiement de l’assurance afférente au prêt immobilier à la somme de 6 100,98€ à parfaire au jour du partage à intervenir. Madame [I] [V] conteste, disant qu’elle a toujours alimenté le compte joint servant aux prélèvements du crédit immobilier et de l’assurance. Les mensualités du crédit immobilier s’élèvent à 1 909,20 euros selon tableau d’amortissement de [8] et l’assurance de ce prêt s’élève à 103,42 euros par trimestre. En l’espèce il appartiendra à Monsieur [A] [Z] de justifier devant le notaire du montant de l’assurance du crédit immobilier qu’il a effectivement réglée seul depuis la date de l’ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2016, et au notaire de calculer la créance qu’il détient à ce titre sur l’indivision. Sur l’utilisation de fonds propres de Monsieur [A] [Z] pour l’achat du bien immobilier En l’espèce Monsieur [A] [Z] demande de fixer la récompense qui lui est due du fait de l’investissement de ses deniers personnels dans l’acquisition du bien immobilier commun à la somme de 2 146,75 € et Madame [I] [V] s’y oppose. Monsieur justifie du montant de son épargne salariale d’un montant de 1 670,78 euros en juin 2002 soit à la date du mariage, et qu’il a versé le la somme de 3 519,42 euros au titre du « remboursement pour résidence principale » le 20 juin 2005, suite juste avant l’acte d’achat du bien commun le 28 juillet 2005. Toutefois il ne justifie pas que cette somme de 3 519,42 euros ait été affectée à l’achat du bien immobilier, en l’absence de comptabilité du notaire. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes de Monsieur [A] [Z] relatives à son compte EXCLUSIVE Monsieur [A] [Z] demande de constater que le compte EXCLUSIVE n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la banque [8] devenus [11] et dont il est titulaire a été exclusivement alimenté par les fonds reçus de la succession de son père et de dire qu’il opérera la reprise de ce compte. Madame [I] [V] ne se prononce pas sur ce point. En l’occurrence Monsieur justifie par attestation notariée du 18 janvier 2016, qu’il a reçu la somme de 219 409,81 euros de la succession de son père et que cette somme a été placée sur un compte livret EXCLUSIVE ouvert à son nom à la [8]. Dès lors il s’agit de biens propres et il sera fait droit à ses demandes concernant ce compte. Sur la demande de licitation Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce Monsieur [A] [Z] demande d’ordonner en tant que de besoin, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9]. Les parties ne sont pas opposées à ce que le bien soit attribué à Madame [I] [V] dès lors qu’elle démontre sa capacité financière à payer la soulte due à Monsieur [A] [Z] pour le remplir de ses droits. Dans ces conditions, il apparaît prématuré d’ordonner une licitation, le juge aux affaires familiales n’étant pas, aujourd’hui, en mesure de s’assurer que le bien commun ne peut pas être attribué à l’issue des opérations de liquidation partage devant le notaire. Sur les autres demandes Sur les dépens En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [V] et Monsieur [A] [Z] DESIGNE pour y procéder Maître [L] [E], notaire associée au sein de l’étude [13] et associés [Adresse 7] à [Localité 15], DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, DIT que Madame [I] [V] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er novembre 2016 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [Z] de justifier devant le notaire du montant de l’assurance du crédit immobilier qu’il a effectivement réglée seul depuis la date de l’ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2016, et au notaire de calculer la créance qu’il détient à ce titre sur l’indivision, DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande de fixer la récompense qui lui est due du fait de l’investissement de ses deniers personnels dans l’acquisition du bien immobilier commun à la somme de 2 146,75 € , DIT que le compte EXCLUSIVE n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la banque [8] au nom de Monsieur [A] [Z] est un bien propre de celui-ci, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision post communautaire, DEBOUTE en l’état Monsieur [A] [Z] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713206866c0645d31ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA