Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 10 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713306866c0645d31eee
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 20/05895 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVYE DEMANDEURS : Madame [B] [M] [G] épouse [N] [X] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, case 484 ET : Monsieur [Y] [L] [N] [X] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (VENEZUELA) de nationalité Espagnole [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 569 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER Copie exécutoire à : Me Isabelle PORTET, Me Cécile ROBERT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : DEBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’ordonnance de non conciliation du 08 juillet 2021 ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 25 mai 2021 ; Vu la requête conjointe en date du 29 décembre 2023 ; DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de Madame [B] [M] [G], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (ESPAGNE), et de Monsieur [Y] [L] [N] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (VENEZUELA), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 11] (ESPAGNE) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 août 2017 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [M] [G] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [L] [N] [X] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires : - les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; - les mercredis de semaines paires de 8h15 à 18h ; - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires ; à charge pour [Y] [L] [N] [X] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de [B] [M] [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ; FIXE à quarante euros (40 €) par mois et par enfant, soit 80 € au total, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extra-scolaires décidées d'un commun accord, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés), sur présentation d'un justificatif, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 233 du Code civil le divorce de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 10
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713306866c0645d31eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA