Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6709713406866c0645d31ef9
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 24/03823 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4Q2 DEMANDEURS : Madame [S] [E] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (JAPON) de nationalité Japonaise [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (69) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] (Italie) représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, avocat postulant, substituant Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats: Anne VIEL Greffier présent lors du prononcé: Franck POTIER Copie exécutoire à : ME TOUSSAINT, Me MANN, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [S] [E] et Monsieur [R] [P] et contresigné par avocats en date du 1er juin 2024; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [S] [E] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (JAPON) et de : Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (69) lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (69) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; DIT que Madame [S] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; DIT que Monsieur [P] sera redevable d’une prestation compensatoire à l’égard de Madame [E] pour un montant de 225.000 €, à savoir : - L’abandon des droits en pleine propriété indivis de Monsieur [P] sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] (Yvelines) cadastré Section BM n°115 lots de copropriété 34, 69, 70 et 113, soit pour moitié de l’immeuble la valeur de 210.000 €, - Le versement d’un capital de 15.000 €. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6709713406866c0645d31ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA