Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713406866c0645d31eff
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02511 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNTA N° de Minute : 24/2421 M. le PREFET DES YVELINES c/ [J] [B] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 11 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le onze Octobre Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 11 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [J] [B] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement avisé, absent Madame [J] [B], née le 16 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 30 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 04 octobre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [J] [B] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur l'absence de notification de la décision d'admission, sur le retard dans la notification de la décision de maintien, et sur le retard d'information dans la possibilité de saisir la CDSP : Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 et 3 du Code de la Santé Publique que “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins (...) Ou définissant la forme de la prise en charge (...) La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état”. “En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée: a/ Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b/ Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.” "L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible". Il résulte des pièces de la procédure que la décision d'admission a été prise le 30 septembre 2024 et qu' elle a été présentée à la patiente le 1er octobre 2024, cette dernière refusant de signer le document présenté ; concernant la décision de maintien, prise le 3 octobre 2024, elle a été notifiée à l'interessée le jour même et la patiente a signé le document remis ; même si la patiente indique ne pas l'avoir signé, aucun élément ne permet d'aller dans le sens de qu'elle allaègue ; elle ne peut donc pas aujourd'hui venir soutenir que ses droits n'ont pas été respectés, alors même qu'elle a refusé de prendre connaissance du document qui lui était présenté ; de plus, il convient de constater que la patiente, en tout état de cause, a eu communication de ses droits, notamment au moment de la notification de la décision de maintien ; aucun grief n'est donc relevé à ce stade pour la patiente, et ce d'autant plus que la CDSP a été avisée dès le 30 septembre 2024 de la situation médicale de Madame [B]. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés. Sur le défaut de caractérisation des critères de maintien en hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de d'Etat L'article L3213-1 I du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L'article L. 3213-1 II du code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 (certificat dit "des 72h"), le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. La Cour de cassation a récemment rappelé, par un arrêt du 31 mars 2021, qu'une mesure d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat ne peut se poursuivre qu'à la condition d'établir que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. En l'espèce, il est relevé que l'arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2024 maintenant la mesure de soins dont fait l'objet Madame [B] sous la forme d'une hospitalisation complète relève, sur le fondement du certificat médical des 72 heuresdont il s'approprie les termes, que les troubles mentaux de la patiente rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, cette dernière ayant notamment repris la consommation de toxiques, se sentant emoussée, vide sur le plan des émotions. Les comportements décrits, en lien notamment avec la prise de substances toxiques, peuvent compromettre la sûreté des personnes . En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 30 septembre 2024, par le Docteur [D] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 01 octobre 2024, par le Docteur [W] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 03 octobre 2024, par le Docteur [Y] ; Dans un avis motivé établi le 07 octobre 2024, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente une amélioration de son état, mais qu'il est important de poursuivre les soins pour consolider son état de santé psychique et physique. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [B], née le 16 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [J] [B] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713406866c0645d31eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA