Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713406866c0645d31f08
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02509 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNSX N° de Minute : 24/2419 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] c/ [P] [V] EPOUSE [M] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]][H] [T][[[GRAOFF]]] LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 11 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le onze Octobre Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 11 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [P] [V] EPOUSE [M] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. tiers Madame [B] [M] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 8] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [H] [T], sa tutrice présente [Courriel 9] Madame [P] [V] EPOUSE [M], née le 26 Juin 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 02 avril 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [B] [M] épouse [Y], sa fille, Le 20 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [P] [V] EPOUSE [M] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur l'absence de productions des certificats médicaux mensuels conformément aux dispositions de l'article L.321267 du code de la santé publique : Il convient de relever que comme le souligne le conseil de la patiente, le dossier communiqué par l'hopital à l'appui de la saisine du magistrat s'avère incomplet, puisqu'il ne comporte pas l'ensemble des certificats médicaux mensuels intervenus au cours de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la patiente, qui fait l'objet ce jour d'un contrôle à 6 mois. Dès lors, au vu des dispositions de l'article L.3212-7 du code de la santé publique , il convient d'envisager la levée de la mesure de soins, au vu du défaut de production d'un certain nombre de certificats médicaux mensuels établis, ceci causant une irrégularité faisant grief au patient. Sur le fond Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 25 septembre 2024, par le Docteur [K] ; Dans un avis motivé établi le 20 septembre 2024, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. . L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Accueillons le moyen d'irrégularité soulevé sans qu'il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens, Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [P] [V] EPOUSE [M] Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.3212-7 du code de la santé publiquearticle L.321267 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713406866c0645d31f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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