Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713506866c0645d31f13
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute :24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16] JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 23/00769 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDV2 DEMANDEUR : Madame [D] [I] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (92) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 DEFENDEUR : Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à : Me Corinna KERFANT, M. [W] (LRAR [15]) Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Y] (LRAR [15]) Extrait [11] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 2 février 2023, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : Madame [Y] [D] [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Hauts de Seine), et de Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (Val d’Oise), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 18] (YVELINES) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ; DIT que Madame [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 2 février 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée exclusivement par Madame [Y] , RAPPELLE qu'en application de l'article 372-2-1 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l' autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; il doit respecter l'obligation qui lui incombe de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à 100€ (CENT EUROS), par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [Y] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [Y] au paiement des dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame , Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/00769 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDV2 N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 11 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL Dans la cause entre : Madame [D] [I] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (92) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 ET : DEFENDEUR : Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] défaillant En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713506866c0645d31f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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