Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713506866c0645d31f17
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 65 103 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 23/01750 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFV6 DEMANDEUR : Madame [N] [V] [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], COMTÉ D'OAKLAND-MICHIGAN (ÉTATS-UNIS) de nationalité Américaine [Adresse 2] [Localité 5] MICHIGAN [Localité 5] USA représentée par Me Alexandre BOICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1213, avocat plaidant, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, avocat postulant DEFENDEUR : Monsieur [X], [L], [J], [T], [P] [F] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, avocat postulant, ME Louise MURA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me Sylvie MAIO, Me TESTAUD Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [D] et Monsieur [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (78), sans contrat de mariage. Vu l’ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2019 Vu le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de Versailles du 11 février 2022 ayant fixé la date des effets du divorce sur les biens des époux à la date du 29 mai 2016. Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2023, Madame [N] [D] a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux. Par conclusions concordantes du 8 février 2024, Madame [N] [D] et Monsieur [X] [F] demandent de : HOMOLOGUER l’accord des parties sur le partage retranscrit dans la convention de liquidation-partage jointe aux présentes écritures ; Et, ce faisant, DIRE que Monsieur [F] doit récompense à la communauté à hauteur de : 36.170,66 € au titre du remboursement à l’aide de fonds communs de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de son bien propre sis [Adresse 4] à [Localité 6] ; 6.651,03 € au titre du règlement des primes à l’aide de fonds communs versées sur le contrat d’assurance-vie qui lui est propre ; DIRE que Madame [D] doit récompense à la communauté à hauteur de 12.324,73 € au titre du remboursement à l’aide de fonds communs des emprunts étudiants qui lui sont propres ; DIRE que Monsieur [F] versera une soulte de 15.000 € à Madame [D] pour la remplir de ses droits dans la communauté, par virement sur le compte CARPA de Maître Alexandre BOICHÉ, conseil de Madame [D], et ce dans le mois suivant la signature des certificats d’acquiescement au jugement à venir ; DIRE que chacune des parties assumera les frais de son conseil ; DIRE que les parties se partageront par moitié les droits occasionnés par le partage. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024 avec fixation à l’audience du 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable. Madame [N] [D] est de nationalité américaine, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. La juridiction française est compétente pour statuer pour statuer sur le régime matrimonial en vertu de l'article 6 du Règlement du Conseil du 24 juin 2016 qui prévoit notamment le lieu de la résidence habituelle du défendeur au moment de la saisine de la juridiction et la loi française est applicable en application de l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, les époux ayant établi leur première résidence en France. En l’absence de contrat de mariage Madame [N] [D] et Monsieur [X] [F] sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts. Sur la demande d’homologation de la convention de liquidation partage En application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l’espèce par convention liquidative signée le 10 janvier 2024, Madame [N] [D] et Monsieur [X] [F] sont parvenus à un accord relatif à la liquidation de leur régime matrimonial, qu’ils souhaitent soumettre à l’homologation du Juge. Il convient de faire droit à leur demande conjointe. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, HOMOLOGUE la convention de liquidation-partage signée par Madame [N] [D] et Monsieur [X] [F] et leurs avocats respectifs le 10 janvier 2024 et annexée au présent jugement, DIT que Monsieur [F] versera une soulte de 15.000 € à Madame [D] pour la remplir de ses droits dans la communauté, par virement sur le compte CARPA de Maître Alexandre BOICHÉ, conseil de Madame [D], et ce dans le mois suivant la signature des certificats d’acquiescement au jugement à venir, DIT que chacune des parties assumera les frais de son conseil, DIT que les parties se partageront par moitié les droits occasionnés par le partage, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713506866c0645d31f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA