Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713606866c0645d31f2c
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 23/02486 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHRG DEMANDEUR : Madame [X] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Marie-hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 254 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012434 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me Elvis LEFEVRE Me Marie-hélène MULLER Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [T] (LRAR IFPA) M. [Y] (LRAR IFPA) Extrait ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 19 septembre 2023 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [X] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (MAROC) et de : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (MAROC) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (MAROC) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; DIT que Madame [X] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2021 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [T] et Monsieur [R] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [R] [Y] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ; FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [Y] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [N] à 200 euros et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [T], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [T], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/02486 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHRG N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 11 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL Dans la cause entre : Madame [X] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Marie-hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 254 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012434 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) ET : DEFENDEUR : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713606866c0645d31f2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA