Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713606866c0645d31f2f
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02534 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNVP N° de Minute : 24/2442 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] c/ [G] [P] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 11 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 11 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le onze Octobre Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 11 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [G] [P] [Adresse 4] [Localité 8] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. tiers Madame [M] [P] [Adresse 6] [Localité 8] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [G] [P], née le 14 Avril 1970 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 30 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [M] [P], sa soeur. Le 07 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [G] [P] était absente et représentéepar Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la tardiveté et le caractère non rétroactif de la décision d'admission du directeur d'établissement L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1. II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission: 1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...) La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.(...). Il convient de rappeler que la prise en charge du patient précède en général la décision de son admission en soins psychiatriques sans son consentement, et que le préfet ou le directeur de l’établissement d’accueil ne peut différer sa décision au-delà du temps strictement nécessaire à son élaboration. En l'espèce, la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente a été prise le 30 septembre 2024, à la demande d'un tiers, formulée le 28 septembre 2024, et sur la base du 2ème certificat médical initial établi également le 30 septembre 2024. Compte tenu du temps nécessaire à l’élaboration de la décision, et de l'urgence de la situation pour la patiente , clairement établie par les certificats médicaux initiaux, qui justifiait que son hospitalisation intervienne sans délai, la décision d'admission du directeur d'établissement apparaît régulière. Au surplus, compte tenu de la situation de la patiente lors de son admission, décrite par le certificat médical comme présentant une décompensation psychotique, avec des idées suicidaires dans un contexte anxieux, il ne saurait être considéré que son éventuelle admission effective en soins psychiatriques, avant l'intervention de la décision d'admission du directeur de l'établissement, ait pu porté atteinte à ses droits. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Sur l'absence d'horodatage de la décision d'admission et sur la tardiveté du certificat médical dit des 24 heures : Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'horodatage des certificats médicaux établis au cours d'une mesure de soins sans consentement. Néanmoins, les deux premiers certificats établis après l'admission en hospitalisation complète doivent l'être dans les 24 et 72 heures de cette décision, délais dont le contrôle du strict respect nécessiterait de connaître leur heure d'établissement. En l'espèce, l'admission de la patiente est intervenue le 30 septembre 2024, sur la base d'un certificat initial établi le 27 septembre 2024 et d'un 2ème certificat médical établi le 30 septembre 2024. Le certificat à 24 heures a été établi dans les délais légaux, soit le 1er octobre 2024. Aucune irrégularité n'est constatée. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté Sur le retard de notification de la décision d'admission, sur le retard dans la notification de la décision de maintien, et sur le retard d'information dans la possibilité de saisir la CDSP : Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 et 3 du Code de la Santé Publique que “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins (...) Ou définissant la forme de la prise en charge (...) La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état”. “En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée: a/ Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b/ Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.” "L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible". Il résulte des pièces de la procédure que la décision d'admission a été prise le 30 septembre 2024 et qu' elle a été présentée à la patiente le 1er octobre 2024, cette dernière ayant accepté de signer le document présenté. Concernant la décision de maintien, prise le 2 octobre 2024, elle a été présentée à la patiente le 4 octobre 2024. Si les notifications apparaissent tardives, aucun grief n'est toutefois allégué sur ce point par la patiente. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 27 septembre 2024, par le Docteur [H] ; Vu le second certificat médical initial, dressé le 30 septembre 2024 par le Docteur [O] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 01 octobre 2024, par le Docteur [Z] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 02 octobre 2024, par le Docteur [N] ; Dans un avis motivé établi le 07 octobre 2024, le Docteur [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente est ambivalente pour reconnaître ses troubles, qu'elle est ambivalente sur le fait de poursuivre les soins hospitaliers, et qu'elle temoigne d'une mauvaise observance thérapeutique. Il existe un risque imminent d'atteinte à son intégrité physique. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [P], née le 14 Avril 1970 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [G] [P] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713606866c0645d31f2f
Données disponibles
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