Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 10 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713806866c0645d31f6f
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 22/06024 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6CT DEMANDEUR : Madame [T] [V] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] GUINEE de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, case 188 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/17803 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [R] [O] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (GUINEE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] non comparant, représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, case.486 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER Copie exécutoire à : Me Aurélie MONTEL, Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : DEBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS assisté de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 mars 2023, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 8 novembre 2023 pour Monsieur [M] [R] [O] et le 30 novembre 2023 pour Madame [T] [S] [U] [P], CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : Madame [T], [S] [U] [P] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] (GUINEÉ BISSAU) Et de : Monsieur [M], [R] [O] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (GUINÉE BISSAU) lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14], ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : DÉBOUTE Madame [T] [S] [V] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 16 novembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux ; DIT que Madame [T] [S] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5], à Monsieur [M] [R] [O]; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ; et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 22/06024 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6CT N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 11 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER Dans la cause entre : DEMANDEUR : Madame [T] [U] [P] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] GUINEE demeurant : [Adresse 7] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR : Monsieur [M] [R] [O] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (GUINEE) demeurant : [Adresse 7] non comparant, ni représenté En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 10
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713806866c0645d31f6f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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