Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713806866c0645d31f78
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 73 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06072 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYQE Code NAC : 28C JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Mme BEAUVALLET, Greffier DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [CD] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 26] (92) demeurant [Adresse 4] Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 27] (92) demeurant [Adresse 7] Madame [I] [H] née le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 27] (92) demeurant [Adresse 14] représentés par Me Marc LENOTRE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Madame [B] [C] [D] [X] [H] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 27] (92) demeurant [Adresse 6] Madame [CE] [W] [OR] [T] veuve [H] née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 25] (92) demeurant [Adresse 17] Madame [U] [D] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 30] (92) demeurant [Adresse 21] Monsieur [O] [L] [A] [D] [H] né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 27] (92) demeurant [Adresse 24] (ALLEMAGNE) Madame [K] [D] [F] [E] [H] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 27] (92) demeurant [Adresse 5] représentés par Me Hector LAJOUANIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Gabriel DUMENIL, de YL AVOCATS - AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [H] et Madame [E] [MA] se sont mariés le [Date mariage 10] 1949. De leur union sont issus : - Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 9] 1950, - Monsieur [KS] [H], né le [Date naissance 20] 1952, - Madame [K] [H], née le [Date naissance 2] 1955, - Madame [B] [H], née le [Date naissance 3] 1956. Le divorce de Monsieur [S] [H] et Madame [E] [MA] a été prononcé le 3 février 1967. Monsieur [S] [H] a épousé en secondes noces Madame [CE] [T] le [Date mariage 8] 1973 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 28] (92), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage. De cette seconde union est issue Madame [U] [H], née le [Date naissance 1] 1973. Par acte reçu le 28 décembre 1973 par Maître [N] [P], notaire, Monsieur [S] [H] et Madame [CE] [T] épouse [H] ont consenti une donation entre époux. Par jugement en date du 16 août 2012, le juge des tutelles de Mantes-La-Jolie a ordonné le placement sous tutelle de Monsieur [S] [H] et désigné Madame [CE] [T] épouse [H] en qualité de tuteur. Par arrêt du 9 octobre 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Monsieur [S] [H] est décédé le [Date décès 11] 2014 à [Localité 29] (78), laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants. Par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 22 janvier 2016, Monsieur [KS] [H] a renoncé à la succession de Monsieur [S] [H]. Faisant valoir leur qualité d’héritier venant par représentation de Monsieur [KS] [H] renonçant à la succession, ses trois enfants Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] ont, par actes de commissaire de justice en date des 1eraoût 2022, 6 octobre 2022, 7 octobre 2022 et 10 octobre 2022, fait assigner Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [K] [H], Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage de la succession de Monsieur [S] [H] et de voir reconnaître le recel successoral commis par Madame [CE] [T] veuve [H] et Madame [U] [H]. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [K] [H], Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité pour prescription de l’action en recel successoral. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [K] [H], Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 32-1, 122, 123, 131 à 141, 699, 700, 789, 790, 791 et 1353 du Code de procédure civile ; Vu les articles 778, 2219, 2221, 2224 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces communiquées. ▪ RECEVOIR les présentes conclusions de fin de non-recevoir, et les estimant bien-fondées ; A titre principal : ▪ JUGER que le délai de prescription de l’action en recel successoral dont était titulaire Monsieur [KS] [H] s’est achevé au plus tard au mois de mars 2020, et que la prescription de son action était donc acquise au jour de la première des assignations délivrées, soit le 1er août 2022 ; ▪ JUGER que le délai de prescription de l’action en recel successoral dont étaient titulaires Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] s’est achevé au plus tard le 23 juin 2021, et que la prescription de leur action était donc acquise au jour de la première des assignations délivrées, soit le 1er août 2022 ; En conséquence, ▪ CONSTATER que la prescription extinctive de l’action en recel successoral est acquise ; ▪ FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription extinctive de l’action en recel successoral dont était titulaire Monsieur [KS] [H] puis, après sa renonciation, dont étaient titulaires Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] ; ▪ DECLARER IRRECEVABLES Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] en leurs demandes fondées sur cette action prescrite, à savoir les demandes ci-après récapitulées : « Dire et juger que : -Madame [CE] [T] veuve [H] -Madame [U] [H] épouse [Z] -Madame [B] [H] épouse [J] -Madame [K] [H] épouse [G] -Monsieur [O] [H] Sont auteurs, coauteurs et/ou complices des recels de la succession et ne peuvent prétendre à aucune part sur les biens et sommes recelés ainsi que sur les revenus produit par ces biens et sommes recelés. Dire et juger que : -Madame [CE] [T] veuve [H] a bénéficié en 1973 de donations indirectes et déguisées à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 31]. - Madame [CE] [T] veuve [H] s’est rendu coupable d’un recel pour défaut de déclaration - La vente du bien et son remploi partiel aboutissent à un recel de : ▪ 31,045% de la valeur du bien située sis [Adresse 13] et [Adresse 18] ▪ la somme de 124.639 € Ce recel sera réintégré à la succession au seul bénéfice des demandeurs. Dire et juger que Madame [U] [H] épouse [Z] a bénéficié : - D’une donation de 45.116,17 € le 4 mars 1999 - D’une donation de 45.734 € le 5 juillet 2004 - D’une donation non déclarée de (250.000 francs) 38.112 € portée sur un compte épargne - D’une donation de non déclarée de (22.000 francs) 3.353 € - Que ces donations étaient destinées à acheter un bien immobilier - Que le bien en remploi de ces donations [Adresse 19] à [Localité 29] n’a pas été déclaré. - Qu’il y a recel de succession de la part de Mesdames [CE] [T] et [U] [Z] - Que 743/943èmes de la valeur du bien [Adresse 19] à [Localité 29] seront réintégrés à la succession au seul bénéfice des demandeurs. Dire et juger que : - Madame [CE] [T] veuve [H] a acheté avec des fonds de la communauté un bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 23] (92) - ce bien n’a pas été déclaré dans la succession, Madame [CE] [T] veuve [H] s’est rendue coupable de recel de succession. - ce bien sera réintégrée à la succession au seul bénéfice des demandeurs. Dire et juger que : - Madame [CE] [T] veuve [H] a acheté indirectement au moyen d’une donation indirecte et déguisée une maison [Adresse 16] (Aveyron). - ce bien sera réintégrée à la succession au seul bénéfice des demandeurs. - ce bien sera attribué aux demandeurs. Dire et juger que Madame [CE] [T] veuve [H] s’est rendue coupable de recel de succession des sommes de : - 35.680 € et - 300.000 € Qui seront réintégrées à la succession au seul bénéfice des demandeurs. Dire et juger que la récompense de 91.469,41 € (600.000 francs) doit être supprimée de la succession au seul bénéfice des demandeurs Maître [V] [IS] déterminera le revenu produit par les biens immobiliers et les sommes recelés au taux de l’intérêt légal depuis le décès de [S] [H] le [Date décès 11] 2014 jusqu’au partage de la succession. Dire et Juger que Maître [V] [IS] devra notamment tenir compte de tout recel de succession, vérifier la quotité disponible et la réserve héréditaire, retrancher de la quotité disponible le montant des libéralités, hors biens et sommes recélées, afin de vérifier qu’il n’y a pas d’atteinte à la réserve. En tant que de besoin, rapporter les libéralités qui portent atteinte à la réserve. Condamner in solidum Mesdames [CE] [T] et [U] [H] épouse [Z], Madame [B] [H] épouse [J], Madame [K] [H] épouse [G], Monsieur [O] [H] à verser à Monsieur [CD] [H], Mademoiselle [I] [H], Monsieur [Y] [H], la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner in solidum Mesdames [CE] [T] et [U] [H] épouse [Z], Madame [B] [H] épouse [J], Madame [K] [H] épouse [G], Monsieur [O] [H] à verser à Monsieur [CD] [H], Mademoiselle [I] [H], Monsieur [Y] [H], à chacun la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » A titre subsidiaire, et dans la mesure où le Tribunal l’estimerait nécessaire : ▪ ENJOINDRE Maître [M] [R] à communiquer au Tribunal toutes les correspondances échangées entre son étude notariale et Monsieur [KS] [H], Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] depuis le [Date décès 11] 2014 ; A titre reconventionnel : ▪ JUGER que Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] ont exercé leur droit d’agir en justice de manière abusive et de mauvaise foi ; En conséquence : ▪ CONDAMNER solidairement Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] à payer à Mesdames [CE] [H], [U] [H], [B] [H] et [K] [H] et à Monsieur [O] [H] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : ▪ CONDAMNER Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] à payer à Mesdames [CE] [H], [U] [H], [B] [H] et [K] [H] et à Monsieur [O] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] aux entiers dépens ; ▪ DÉBOUTER Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] de leur demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ». Ils soutiennent que l’action en recel successoral des demandeurs est prescrite, faisant valoir à cet égard que le point de départ du délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil, applicable au recel successoral, doit être fixé, s’agissant d’une part de Monsieur [KS] [H], à la date du décès de Monsieur [S] [H] et au plus tard à la date à laquelle il a reçu le projet de déclaration de succession, et d’autre part des demandeurs au même jour auquel a commencé à se prescrire l’action dont était titulaire leur père ; ils ajoutent que la prescription était acquise y compris à la date à laquelle ils ont acquis leur qualité d’héritier le jour de la déclaration de renonciation de leur père et en tout état de cause le jour où ils ont informé le notaire de leur qualité d’héritiers. Ils soutiennent que les demandeurs ont dû être informés par Monsieur [KS] [H] des anomalies alléguées lorsqu’il a reçu la déclaration de succession au mois de mars 2015. Ils demandent subsidiairement d’enjoindre le notaire en charge de la succession de communiquer toutes les correspondances échangées entre son étude et Monsieur [KS] [H] et ses enfants depuis le décès de Monsieur [S] [H]. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts, exposant qu’ils ont exercé leur droit d’agir en justice de manière abusive et agi de mauvaise foi en dissimulant notamment leur qualité d’héritier. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] demandent au tribunal de : « Vu les articles 921 du Code civil, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 780 du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence Dire et juger l’action en recel successoral non prescrite Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Juger que Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H] épouse [Z], Madame [K] [H] épouse [G], Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [O] [H] ont exercé leur droit d'agir en justice de manière abusive et de mauvaise foi ; En conséquence, Condamner solidairement Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H] épouse [Z], Madame [K] [H] épouse [G], Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [O] [H] à payer à Mademoiselle [I] [H], Monsieur [CD] [H] et Monsieur [Y] [H] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H] épouse [Z], Madame [K] [H] épouse [G], Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H] épouse [Z], Madame [K] [H] épouse [G], Madame [B] [H] épouse [J] et Monsieur [O] [H] aux entiers dépens ». Ils soutiennent que leur action en recel successoral est recevable. Ils font valoir à cet égard que les délais de prescription des articles 921, 780 et 224 du code civil sont applicables au recel successoral et que, quel que soit le texte, la prescription n’était pas acquise, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil courant du jour de la connaissance par l’héritier de son droit d’agir en justice. Ils soutiennent à cet égard que Monsieur [CD] [H] n’a pris connaissance des éléments mentionnés dans la déclaration de succession lui ayant permis de connaître ses droits qu’à réception du courrier du notaire du 8 août 2017, et que la première assignation a été signifiée le 1eraoût 2022, soit dans le délai de cinq ans. Ils ajoutent que Monsieur [Y] [H] n’a reçu aucune information avant août 2022 et que Madame [I] [H] n’a jamais été informée. Ils contestent la demande de condamnation pour procédure abusive, considérant que leur demande est légitime, et formulent une demande reconventionnelle au motif que l’incident est abusif qui justifie la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 3 juin 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas, en application de l’article 768 du code de procédure civile, à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif. Ainsi, en l’espèce, il ne pourra être statué sur la demande relative à la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile, formée par les défendeurs dans les motifs de leurs conclusions et non reprise dans le dispositif de ces dernières. Sur la recevabilité de la demande au titre du recel successoral L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les dispositions de l'article 921 du code civil concernant le délai de prescription de l’action en réduction, lequel figure au paragraphe 2 intitulé « De l'exercice de la réduction » de la section II intitulée « De la réduction des libéralités excessives » du chapitre III intitulé « De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction » du titre II « Des libéralités » du code civil, ne sont pas applicables à l'action en recel successoral. Aucun texte spécial ne régit la prescription de l'action en recel successoral, le délai prévu par les dispositions de l'article 780 du code civil ne portant que sur la faculté d'option de l'héritier, qui dispose de dix ans pour prendre parti à défaut de quoi, il est réputé renonçant. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral court donc à compter du jour où l’héritier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qu’il estime voir qualifiés de recel successoral. Il revient à celui qui prétend que l'action est prescrite de le démontrer. En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur [KS] [H] a, par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 22 janvier 2016, renoncé à la succession de son père. En application des dispositions de l’article 805 du code civil, il n’a donc pas la qualité d’héritier de Monsieur [S] [H] qui échoit à ses trois enfants, Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H], et ce à compter de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 11] 2014, les effets de la renonciation remontant au jour de l’ouverture de la succession en raison du caractère rétroactif de la renonciation. Le renonçant n’ayant aucun droit sur l’actif successoral de son père et seuls ses enfants, demandeurs à l’instance, ayant la qualité d’héritiers de Monsieur [S] [H], il s’ensuit que les moyens des défendeurs tendant à fixer le point de départ de la date à laquelle Monsieur [KS] [H] a eu connaissance des opérations financières litigieuses constitutives du recel successoral allégué, notamment à réception de la déclaration de succession en mars 2015, sont inopérants. Il est constant que Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] ont, par actes de commissaires de justice en date des 1eraoût 2022 fait assigner Madame [CE] [T] veuve [H] et Madame [U] [H] devant le présent tribunal aux fins de partage de la succession de Monsieur [S] [H] et de voir reconnaître le recel successoral qui aurait été commis par les défenderesses sur plusieurs biens. Ils ont ensuite fait assigner Madame [K] [H], Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] par actes de commissaires de justice en date des 6, 7 et 10 octobre 2022 devant le présent tribunal aux mêmes fins. Force est de constater que les défendeurs se bornent à affirmer sans produire aucune preuve que les demandeurs avaient connaissance depuis le 23 juin 2016 du contenu de la déclaration de succession et des anomalies constatées, date à laquelle ils auraient informé le notaire de leur qualité d’héritier et qu’ainsi leur demande de recel successoral formulée après expiration du délai de prescription quinquennale serait prescrite. Or, aucune pièce justificative n’est produite en ce sens et rien ne permet d’affirmer que les demandeurs auraient eu connaissance le 23 juin 2016 des griefs concernant les détournements que les défendeurs leur imputent. Toutefois, il ressort du courrier de Maître [ZM] adressé à Monsieur [CD] [H] dans son courrier du 8 août 2017 (pièce n°5 demandeurs), que ce dernier ne conteste pas avoir reçu : « Afin que vous soyez pleinement informé, je vous invite à trouver sous ce pli la déclaration de succession envoyée aux services fiscaux le 31 mars 2015, dont votre père avait reçu le projet par courrier simple le 19 mars 2015 et par lettre recommandée le 31 mars 2015. Je vous joins également une copie de ce dernier courrier ». La réception de la déclaration de succession a permis à Monsieur [CD] [H] de prendre connaissance des anomalies alléguées dans la succession de Monsieur [S] [H] de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale a couru à compter de la réception de ce courrier, date à laquelle Monsieur [CD] [H], héritier de Monsieur [S] [H], a eu connaissance des faits qu’il estime voir qualifiés de recel successoral. Il s’ensuit que les assignations aux fins notamment de voir reconnaître le recel successoral qu’auraient commis Madame [CE] [T] veuve [H] et Madame [U] [H] leur ayant été signifiées le 1eraoût 2022, soit au cours du délai de prescription, l’action en recel successoral n’est pas prescrite. En conséquence de quoi, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [B] [H], Madame [K] [H], Monsieur [O] [H], qui n’est pas justifiée, sera rejetée. Sur les demandes de production de pièces détenues par Maître [M] [R] L'article 11 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ; les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, cette communication. Le juge de la mise en état, saisi d'une demande de production par les parties d'éléments de preuve qu'elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose. Toutefois, il n'appartient pas au juge de pallier la carence dans l'administration de la preuve de l'une des parties. En l’espèce, Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [B] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [O] [H] demandent à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à Maître [M] [R], notaire en charge de la succession et tenue par le secret professionnel, de communiquer au tribunal toutes les correspondances échangées entre son étude notariale et Monsieur [KS] [H] et les demandeurs, depuis le décès de Monsieur [S] [H]. Il n’est pas justifié de l’intérêt de produire les correspondances qui auraient été échangées entre Monsieur [KS] [H], renonçant et non partie à la présente instance, et le notaire en charge de la succession, et il n’est pas plus démontré que les échanges entre le notaire et les demandeurs seraient indispensables à la solution du présent litige. Compte tenu de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par les défendeurs doit être rejetée, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles. Dans ces conditions, Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [B] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [O] [H] doivent être déboutés de leur demande de communication des correspondances échangées par Maître [M] [R], notaire, les correspondances échangées entre son étude notariale et Monsieur [KS] [H], Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H]. Sur les demandes au titre de la procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe, en application de ces dispositions, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l'invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action. Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime d'une procédure abusive. En l'espèce, les parties formulent des demandes respectives au titre d’une procédure abusive. Il n’est toutefois pas démontré l'existence d'un acte de malice ou de mauvaise foi et n’est pas caractérisé l’abus, ni par les défendeurs qui font état au surplus d’éléments concernant le fond du litige, étant précisé que l’action en recel successoral à l’encontre de Madame [CE] [T] veuve [H] et de Madame [U] [H] est déclarée recevable pour les raisons précédemment exposées, ni par les demandeurs qui se prévalent uniquement d’un incident délibéré et soulevé en cours de procédure. En conséquence de quoi, il convient de débouter Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [B] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [O] [H] de leur demande de condamnation des demandeurs au titre d’un abus du droit d’agir, compte tenu du sens du présent jugement. Par ailleurs, Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [I] [H] seront également déboutés de leur demande reconventionnelle de condamnation des défendeurs au titre d’un abus du droit d’agir. Sur les autres demandes L’exécution provisoire est de droit. Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. Les circonstances d'équité tendent à justifier de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] au titre du recel successoral, Déboute Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [B] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [O] [H] de leur demande de communication de pièces, Déboute Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [B] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [O] [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] au titre d’un abus du droit d’agir, Déboute Monsieur [CD] [H], Monsieur [Y] [H], Madame [I] [H] de leur demande de condamnation de Madame [CE] [T] veuve [H], Madame [U] [H], Madame [B] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [O] [H] au titre d’un abus du droit d’agir, Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9h30 pour dernières conclusions éventuelles du demandeur et avis sur clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713806866c0645d31f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA