Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713806866c0645d31f7e
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 10 058 649 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 22/05238 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3TK DEMANDEUR : Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 DEFENDEUR : Madame [Y] [G] [B] divorcée [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (GRANDE BRETAGNE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me POULAIN,Me VALAY - VAN LAMBAART Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [M] [X], notaire à [Adresse 13], délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] , sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts. Ils ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis à [Localité 11] (27) selon acte notarié du 28 janvier 2008 au prix de 261 000 € qui a constitué leur résidence secondaire. Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 février 2011 ayant notamment Attribué la jouissance du domicile conjugal qui est une location ainsi que les meubles meublants à l’épouse ;Dit que l’époux prendra en charge le crédit immobilier à charge de récompense contre la communauté, et que l’épouse prendra en charge le remboursement du prêt relatif au véhicule 807 à charge de récompense également ;Dit que les autres prêts : Provisio, relatif à la maison de [Localité 7] seront pris en charge par moitié par les époux à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que les époux paieront les impôts au prorata de leurs revenus.Dit que la jouissance du véhicule 807 sera attribuée à Madame [B].Dit que la jouissance du véhicule 306 et de la moto BMW seront attribuées à Monsieur [D].Dit que la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 11] sera attribuée à Monsieur [D].Désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial conformément aux dispositions de l’article 255-10°, la consignation de 1500€ étant mise à la charge des deux époux. Le notaire désigné, Maître [X], a élaboré un projet d’état liquidatif en février 2012. Vu le jugement de divorce du 16 août 2012 ayant notamment condamné Monsieur [J] [D] à payer à Madame [Y] [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 20 000 € et l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 juillet 2013 Le bien immobilier à [Localité 11] (27) a été vendu le 26 janvier 2018 au prix de 135 000 €, le solde du prix de vente, une fois le prêt remboursé, soit la somme de 27 973,18€ est restée séquestrée dans les livres de l’étude de Maître [X], notaire. Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 30 septembre 2022 Par conclusions récapitulatives du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [D] sollicite de : DECLARER Monsieur [D] bien fondé en son action DEBOUTER Madame [B] de ses demandes fins et conclusions, sauf en ce qui concerne sa demande de désignation de Me [X] pour finaliser les opérations de compte liquidation partage. OUVRIR et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [B] COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et DRESSER un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à acquitter par moitié entre les parties. FIXER le délai selon lequel l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du Tribunal. DIRE qu’il appartiendra au notaire ou à l’expert désigné de rechercher la possibilité d’un partage en valeur. DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire, ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente. FIXER à la somme de 84 075,45€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [D] Sous réserve de la question de la prescription FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 34 000€ FIXER la créance au titre du compte d’administration de Monsieur [D] à l’égard de Madame [B] à la somme de 100 586,49 € FIXER la soulte due par Madame [B] à Monsieur [D] à la somme de 32 520,27€, et la CONDAMNER à son paiement en tant que de besoin DECLARER qu’en application des dispositions de l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté portent intérêt de plein droit à compter du 10 février 2011 ACCORDER à titre de provision sur la communauté la somme de 20 000€ à Monsieur [D] sur les fonds bloqués à l’étude notariale de Maître [X] ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Sophie POULAIN, en application des dispositions de l’article 699 du CPC Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2023, Madame [Y] [B] sollicite de : Ouvrir et ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [B] et Monsieur [D], Juger que les demandes de Monsieur [D] au titre de son compte d’administration, à savoir une créance de 100.586,49 €, sont prescrites, Débouter en conséquence Monsieur [D] de toute demande au titre de son compte d’administration, Désigner Maitre [M] [X], notaire associé à [Localité 12], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [B] et Monsieur [D], Dire que si un autre notaire est désigné à la demande Monsieur [D] il devra supporter seul toute somme qui pourrait rester être due à Me [M] [X] au titre de ses diligences passées, Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être procédé à son remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile, Fixer à la somme de 84.075,45 € le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [D], Fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [D] au titre de la jouissance de la maison de [Localité 11] à la somme de 59.760,00 € et en tant que de besoin l’y condamner, Fixer la soulte due par Monsieur [D] à Madame [B] à la somme de 20.757,14€, Débouter en tout état de cause Monsieur [D] de sa demande de provision de 20.000 € à valoir sur ses droits par prélèvement sur les fonds consignés en l’étude de Maître [M] [X], Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024 avec fixation à l’audience du 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire Dans l'esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir. En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager ainsi que des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable devant le notaire désigné dans le cadre de l’ ordonnance de non conciliation. La présente demande en partage judiciaire est donc recevable. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la désignation d’un notaire est nécessaire pour finaliser les opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [M] [X], notaire à [Localité 12], sera désigné, compte tenu de l’accord entre les parties. En l’absence de demande de report la date des effets du divorce sur les biens est fixée à la date de l’ ordonnance de non conciliation soit le 10 février 2011. Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [D] s’entendent pour fixer à la somme de 84 075,45€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur , ce qui sera repris dans le dispositif de la décision. Sur la prescription des demandes au titre du compte d’administration et de l’indemnité d'occupation En application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Madame [Y] [B] soulève la prescription des demandes de Monsieur [D] au titre de son compte d’administration. Ce dernier soutient que la prescription a été interrompue par la saisine conjointe du notaire Maître [X]. En l’espèce le notaire Maître [X] a été nommé au stade de l’ordonnance de non conciliation du 10 février 2011 et il a élaboré un projet d’état liquidatif en février 2012 faisant état de comptes d’administration. Toutefois il est constant que le procès-verbal de notaire n’est pas une cause d’interruption de la prescription en droit des obligations, contrairement au droit du partage. Ainsi le projet d’état liquidatif établi au stade des mesures provisoires n’est pas un procès-verbal de difficultés établi dans le cadre des opérations de liquidation partage ordonnées judiciairement et n’a donc pas interrompu la prescription. Il en est de même pour les autres projets qui ont pu être faits dans le cadre des discussions à l’amiable devant le notaire postérieurement au jugement de divorce, mentionnés par Monsieur [D] dans ses écritures mais non versés aux débats. Monsieur [D] ayant assigné en liquidation partage le 30 septembre 2022 pour revendiquer des créances au niveau des comptes d’administration, il est fondé à se prévaloir des dépenses engagées lors des 5 ans avant l’assignation soit à compter du 30 septembre 2017. S’agissant des indemnités d'occupation dues, cette demande a été formée pour la première fois par Madame [Y] [B] lors de ses conclusions en réponse signifiées le 9 octobre 2023. Elle pourrait donc en théorie solliciter une indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2018. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, l’ ordonnance de non conciliation du 10 février 2011 a attribué à Monsieur [J] [D] la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 11] et ce dernier a été vendu le 26 janvier 2018. Monsieur [J] [D] sollicite, sous réserve de la question de la prescription, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 34 000€. Madame [Y] [B] demande de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur au titre de la jouissance de la maison de [Localité 11] à la somme de 59.760,00€. Toutefois du fait de la prescription ci-dessus, Madame est recevable à solliciter une indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2018 seulement. Le bien ayant été vendu le 26 janvier 2018, il n’y a pas lieu de statuer les demandes d’indemnité d'occupation à charge de Monsieur. Sur les comptes d’indivision Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires. En l’espèce Monsieur [J] [D] demande de fixer la créance au titre du compte d’administration de Monsieur [D] à l’égard de Madame [B] à la somme de 100 586,49 € la soulte due par Madame [B] à Monsieur [D] à la somme de 32 520,27€, De son côté Madame [Y] [B] demande de : juger que les demandes de Monsieur [D] au titre de son compte d’administration, à savoir une créance de 100.586,49 €, sont prescrites, débouter en conséquence Monsieur [D] de toute demande au titre de son compte d’administration, fixer la soulte due par Monsieur [D] à Madame [B] à la somme de 20.757,14 €. Aucune pièce justificative n’est versée aux débats de part et d’autre permettant de comprendre ces montants. Du fait de la prescription ci-dessus, les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir les comptes d’administration de chacun et calculer la soulte due. Il appartiendra en l’occurrence à Monsieur [J] [D] de justifier des dépenses faites au titre de l’indivision post communautaire à compter du 30 septembre 2017 jusqu’à la vente du bien indivis le 26 janvier 2018. Sur la demande de provision Monsieur [J] [D] demande de lui accorder à titre de provision sur la communauté la somme de 20 000€ sur les fonds bloqués à l’étude notariale de Maître [X] et Madame [Y] [B] sollicite le débouté. Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le juge peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Compte tenu de la créance de 84 075,45€ de Monsieur au titre de la récompense due par la communauté, il sera fait droit à sa demande de provision de 20 000€. Sur les autres demandes Sur les dépens En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [D] DESIGNE pour y procéder Maître [M] [X], notaire à [Adresse 13], DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. CONSTATE l’accord des parties pour fixer à la somme de 84 075,45€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [D] DIT que les parties sont recevables à se prévaloir des dépenses engagées par elles pour le compte de l’indivision post communautaire à compter du 30 septembre 2017 DIT que le bien ayant été vendu le 26 janvier 2018, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’indemnité d'occupation à charge de Monsieur [D] DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [D] de justifier des dépenses faites au titre de l’indivision post communautaire à compter du 30 septembre 2017 jusqu’à la vente du bien indivis le 26 janvier 2018 RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, DEBOUTE les parties de leur demande respective de fixer la soulte due par l’autre partie, ACCORDE à Monsieur [J] [D] sa demande de provision de 20 000€, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713806866c0645d31f7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA