Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6709713806866c0645d31f81
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 24/01321 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4NA DEMANDEUR : Madame [D] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9]) de nationalité Iraquienne [Adresse 2] [Localité 6] Comparante en personne et assistée de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422 DEFENDEUR : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (21) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Comparant en personne et assisté de Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G181 , avocat plaidant ayant pour postulant Me Koffi SENAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats: Anne VIEL Greffier présent lors du prononcé: Franck POTIER Copie exécutoire à :Me ALLEG, Me SENAH Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux, DIT que la loi irakienne est applicable au régime matrimonial des époux, Vu l'assignation du 23 février 2024 CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [D] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] et de : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (21) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (IRAK), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6709713806866c0645d31f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA