Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 10 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709713806866c0645d31f84
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10 JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024 N° RG 24/00742 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX7O DEMANDEUR : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Francaise [Adresse 2] [Localité 7] comparant, assisté de Me Florence BARTHES, avocat au barreau de VERSAILLES, case 403 DEFENDEUR : Madame [G] [M] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Francaise [Adresse 3] [Localité 6] défaillant Magistrat : Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER Copie exécutoire à :Me Florence BARTHES Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat intervenu en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à la disposition au greffe, Vu l’assignation en date du 29 janvier 2024, Vu l’ordonnance d’orientation du 19 mars 2024, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [G] [M], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGERIE), et de Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10] (ALGERIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DÉBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ; FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce le 29 janvier 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [L] relative au régime matrimonial des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoires ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 10
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709713806866c0645d31f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA