Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6709738a06866c0645d36d3b
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 Affaire : Mme [K] [V] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, Société [12] Société [11] S.A.S. [14] Dossier : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4W2 Décision n° Notifié le à - Mme [K] [V] - CPAM 01 - Société [12] - M. [Z] [X] enseigne [11] - S.A.S. [14] Copie le à - EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS - SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES - SCP DENIAU ROBERT - SELARL MANTE SAROLI LOCATELLI COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [K] [V] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître GERMAIN, de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [H] [U], muni d’un pouvoir Société [12] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître NICOLAS, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : M. [Z] [X] - enseigne [11] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. [14] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître LARACINE, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON PROCEDURE : Date du recours : 13 décembre 2021 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [V] a été employée par la SAS [12] aux termes d’un contrat de professionnalisation en date du 22 décembre 2018. La convention prévoyait que la salariée bénéficierait d’une formation dispensée par la SARL [13] en vue d’obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité activités arts du cirque. Suivant contrat en date du 11 janvier 2019, la société [13] a confié à Monsieur [Z] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [11], l’organisation de la formation. Le 26 février 2019, alors qu’elle était en formation, Madame [V] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail, établie le lendemain des faits, décrit le fait accidentel de la manière suivante : « Durant un exercice de voltige sur trapèze volant, a chuté sur sa jambe dans le filet de protection ». Il en est résulté, selon les termes de la déclaration d’accident du travail, une fracture du tibia gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). L’état de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 26 avril 2021 par l’organisme de sécurité sociale qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 30 % au titre d’une paralysie du SPE gauche dominant. A la suite d’un recours de la salarié, ce taux a été porté à 45 % par jugement du 1er mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Madame [V] a saisi la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l’accident du travail du 26 février 2019. Le 28 octobre 2021, la caisse a informé le salarié de l'échec de la procédure amiable de conciliation en l'absence de réponse de l'employeur. Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 13 décembre 2021, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2022. L'affaire a fait l'objet de dix renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Dans le cadre de la mise en état du dossier, la demanderesse a sollicité la mise en cause par voie d’intervention forcée de la SAS [14] (venant aux droits de la SARL [13] à la suite d’une fusion intervenue le 1er juin 2022) et de la société [11] (en réalité de Monsieur [X] exerçant sous ce nom commercial). L’affaire a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 8 juillet 2024. A cette occasion, Madame [V] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2019 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la SAS [12] et de l’organisme de formation la SAS [14], société mère de la société [13], - Fixer au maximum la rente qui lui est versée en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, - Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice, ordonner une expertise médicale, - Lui alloue une provision de 15 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - Condamner la SAS [12], la SAS [14] et [11] à lui verser la somme de 2 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, La société [12] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : - A titre principal, la mette hors de cause et déclare bien fondée la mise en cause de la société [14] et de l’entreprise individuelle [11], - A titre subsidiaire, déboute Madame [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - A titre infiniment subsidiaire, juge que seul le taux de 30 % initialement reconnu à la victime pourra être pris en compte dans les rapports caisse/employeur pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur, limite la mission confiée à l’expert aux chefs de préjudice qu’elle énonce et réduise les sommes sollicitées par Madame [V] au titre de la provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La société [14], aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal de : - A titre principal, déclare irrecevable la demande de Madame [V] en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à son encontre, - A titre subsidiaire, débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - A titre très subsidiaire, débouter Madame [V] de sa demande de majoration de rente, ordonner une expertise dont la mission sera limitée aux postes de préjudice qu’elle énonce, juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [V] ainsi que des frais d’expertise, réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM. Monsieur [Z] [X] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : - Rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre, - Statuer ce que de droit sur la demande tendant à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, - Condamner tout succombant à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000,00 euros. La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise. Elle précise s’agissant de la majoration de la rente que le recours se fera sur la base du taux de 30 % opposable à l’employeur. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur : Madame [V] fait valoir que l’employeur est débiteur envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat et que l’organisme responsable de la formation assume les obligations de l’employeur. Elle explique qu’elle n’avait jamais suivi de formation en trapèze avant d’être embauchée par la société [12]. Elle explique que le jour de l’accident, elle avait subi une évaluation afin de réaliser des figures sans les longes. Elle indique qu’elle avait été jugée inapte à réaliser ces figures. Elle fait valoir qu’en dépit de cet avis, elle a été contrainte de réaliser une figure sans longe et qu’il en est résulté l’accident. La société [12] indique que l’organisme responsable de la formation assumait les obligations de l’employeur notamment en matière de sécurité au travail de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée par la salariée. Elle ajoute que la faute inexcusable doit être prouvée par la salariée. Elle fait valoir que tous les dispositifs de sécurité étaient mis en œuvre et que l’accident résulte de la mauvaise réception de Madame [V] dans le filet de protection. La société [14] soutient qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée dans le cadre de la présente procédure. Elle fait valoir qu’elle ne peut être considérée comme ayant conscience du danger et que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable. Elle indique que Madame [V] avait suivi une première formation en lien avec la pratique du trapèze. Monsieur [X] conteste avoir commis une faute à l’origine de l’accident. Il explique que Madame [V] avait réussi à tomber sur le dos dans le filet de protection lors du début du stage et affirme ne pas avoir contraint la stagiaire a réaliser une figure de voltige sans longe alors qu’elle n’y était pas prête. La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. La faute inexcusable peut être commise par l’employeur lui-même ou toute personne substituée à lui dans la direction du travail. Aux termes de l’article L. 412-8 code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue bénéficient de la législation sur les risques professionnels pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. Il résulte de la combinaison de ces textes et principes que l'employeur d'un salarié en contrat de professionnalisation doit répondre, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du lieu de formation que fréquente le salarié. En revanche, la victime d'un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable qu’à l’encontre de l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute. Au cas d’espèce c’est à tort que Madame [V] et la société [12] soutiennent que par application des dispositions des articles R.412-5 du code de la sécurité sociale et R.6342-3 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incomberaient à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. En effet, le contrat de professionnalisation relève des dispositions de formation professionnelle continue prévus par le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail. Le régime de ce contrat est distinct de celui du stagiaire de la formation professionnelle prévu par le IV du livre III de la 6e partie dudit code. En conséquence, les règles prévues aux articles R.6342-3 du code du travail et R.412-5 du code de la sécurité sociale qui ne concernent que les stagiaires de la formation professionnelle ne sont pas applicables aux salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation qui relèvent de la formation professionnelle continue. Dès lors la société [12] doit seule se voir reconnaître la qualité d’employeur de Madame [V]. Par voie de conséquence, la demande de Madame [V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], qui n’a pas la qualité d’employeur, sera déclarée irrecevable. Au fond, l’accident survenu à Madame [V] résulte de sa mauvaise réception dans le filet de protection consécutivement à sa chute alors qu’elle effectuait une figure de voltige sans longe au trapèze. Il n’est pas contesté par Madame [V] que la formation aux arts du cirque se déroulait sur une structure dotée des équipements de protection nécessaires pour diminuer le risque de blessure et notamment d’un filet de protection. Il n’est pas argué ou établi que cet équipement n’était pas aux normes ou était défectueux. Si Monsieur [C] et Madame [S] attestent que Madame [V] était sous pression pour réaliser une figure sans longe, le premier précise que Madame [V] s’est forcée à effectuer la figure et la seconde indique que Monsieur [X] ne l’a pas empêchée de réaliser la voltige, ce qui exclut toute notion de contrainte. Par ailleurs, il résulte de l’attestation établie par Madame [O] que le jour de l’accident, Madame [V] n’a pas été contrainte par Monsieur [X] de réaliser une figure sans longe et que Madame [V] l’a tentée de son plein gré. Monsieur [M] confirme dans le cadre de son témoignage que les élèves n’étaient pas contraints d’enlever leur longe et que Madame [V] a fait le choix délibéré de s’élancer sans longe. S’il indique que Monsieur [X] l’a poussée à le faire, il ne fait pas état d’une contrainte à laquelle Madame [V] ne pouvait résister. Enfin, Madame [E] indique que les stagiaires avaient le jour de l’accident la possibilité de réaliser une figure sans longe de sécurité, avec une longe ou la possibilité de ne pas faire de figure. Monsieur [M] et Madame [E] indiquent tous les deux que les stagiaires avaient appris à chuter dans le filet de sécurité. Dans ces conditions, la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur ou toute personne substituée à lui dans la direction du travail n’est pas rapportée par Madame [V]. Elle sera déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [V] sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce alors que Madame [V] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle suivait une formation dispensée par la société [14] et sous-traitée à Monsieur [X], il n'apparaît pas inéquitable que ces derniers conservent la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Madame [K] [V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14] à l’origine de l’accident du 26 février 2019 irrecevable, DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12] à l’origine de l’accident du 26 février 2019, DEBOUTE la SAS [14] et Monsieur [Z] [X] de leurs demandes d'indemnités procédurales, CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déclararticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6709738a06866c0645d36d3b
Données disponibles
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